Le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale précise, dans son article 25, les conditions d'avancement de grade des fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de catégorie B inscrits en annexe de ce décret conformément à l'article 1er.
Actuellement, seuls les cadres d'emplois des techniciens territoriaux et des chefs de service de police municipale sont inscrits dans cette annexe.
Les conditions d'avancement sont précisées à la page 5 pour les techniciens territoriaux et à la page 18 pour les chefs de service de police municipale de l'annexe 1 de la présente circulaire. Le décret prévoit que les deux voies d'accès (examen professionnel et au choix) sont liées et doivent être obligatoirement utilisées. Le nombre de nominations par la voie de l'examen professionnel ou par celle du choix ne peut être inférieur au quart du nombre total des nominations (minimum ¼ et maximum ¾ pour chacune des voies). Le seuil de nominations s'apparente à un quota.
Exemple :
1°) une collectivité souhaite prononcer deux avancements dans le même grade : 1 seule possibilité.
- 1 nomination par la voie de l'examen professionnel
- 1 nomination par la voie du choix
2°) une collectivité souhaite prononcer trois avancements dans le même grade : 2 possibilités.
- 1 nomination par la voie du choix
- 2 nominations par la voie de l'examen professionnel
OU
- 2 nominations par la voie du choix
- 1 nomination par la voie de l'examen professionnel
3°) une collectivité souhaite prononcer quatre avancements dans le même grade : 3 possibilités.
- 2 nominations par la voie du choix
- 2 nominations par la voie de l'examen professionnel
OU
- 1 nomination par la voie du choix
- 3 nominations par la voie de l'examen professionnel
OU
- 3 nominations par la voie du choix
- 1 nomination par la voie de l'examen profession
5/9 Dérogation :
Lorsqu'un seul avancement est prononcé au titre d'une année les dispositions précédentes ne s'appliquent pas.
Toutefois dans les trois années qui suivent cette nomination la promotion suivante se fera obligatoirement par l'autre voie d'accès.
Si aucune nomination par l'autre voie n'a pu être prononcée au cours de cette période, une nomination par la même voie d'accès que celle prononcée l'année N sera possible dès l'année N + 4.
Exemple : Pour l'année N, une seule promotion est envisagée et est prononcée par la voie du choix.
Pour l'année N + 1, la promotion sera obligatoirement prononcée par la voie de l'examen professionnel.
Si le seuil de nomination entre les deux voies a ainsi été respecté, l'année N + 2 la collectivité aura de nouveau le choix entre la règle de base ou la dérogation.
Si en revanche au cours des années N + 1, N + 2 et N + 3, aucune nomination n'a été possible par la voie de l'examen professionnel, la collectivité ne pourra de nouveau prononcer un avancement au choix qu'à compter de l'année N + 4.
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