Protection de la vie privée des agents : comment respecter le secret des correspondances (FAIT)
Quel est le principe qui garantit le secret des correspondances ?
En droit, le secret des correspondances est fondé sur le principe de protection de la vie privée. Il est garanti par l'article 9 du Code civil qui précise que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. » Par ailleurs, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Enfin, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme déclare que : « Nul ne fera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur ou sa réputation. »
Quelles sont les sanctions prévues en cas de violation de ce secret ?
Le respect de la vie privée est protégé et sanctionné pénalement par les articles 226-1 à 226-7 du Code pénal, l'atteinte au secret des correspondances par l'article 226-15 et les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques par les articles 226-16 à 226-24. L'article 226-15 précise ainsi que : « Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions. »
Références: convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 8.Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, article 12.Code civil, article L.9.Code pénal, articles 226-15, 432-9, R. 226-1 et suivant(s), R. 623-4, R. 625-9 et R. 635-2.Code de procédure pénale, articles 100 et suivant(s).
: Des atteintes au secret des correspondances
Article 432-9
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 121 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.
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