Les articles L. 5211-4-1 et L. 5211-41-3 du code général des
collectivités territoriales relatifs aux transferts de compétences d'une
commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
ou à la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale
prévoient des garanties indemnitaires pour les agents transférés.
Ceux-ci conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime
indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel,
les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
Pour ce qui concerne les agents nouvellement recrutés, l'EPCI peut
prévoir un régime indemnitaire différent, dans la limite du plafond
global du régime indemnitaire des fonctionnaires de l’État exerçant des
fonctions équivalentes. Il ne peut pas ajouter à ce régime indemnitaire
des avantages collectivement acquis, tels qu'une prime de fin d'année ou
un treizième mois.
Toutefois, l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris
pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale prévoit qu'il appartient à l'assemblée délibérante
de fixer notamment les conditions d'attribution et le taux moyen des
indemnités et ce en vertu de la libre administration des collectivités
territoriales. Ainsi, dans la limite du plafond global prévu pour
l’État, il est possible d'intégrer une somme équivalente à un 13ème mois dans la mesure où il ne s'agirait pas d'une somme distincte des autres composantes du régime indemnitaire.
De plus, l'employeur peut définir une périodicité des versements
différente de celle indiquée pour l’État et moduler la répartition
annuelle en prévoyant d'attribuer à chaque agent une part plus
importante en fin d'année.
Par ailleurs, le juge administratif n'accorde pas un caractère
définitif au maintien des avantages acquis et considère qu'après
l'entrée en vigueur du nouveau régime indemnitaire fixé en vertu du 1er
alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 par l'employeur, l'employeur
peut mettre fin aux avantages collectivement acquis qui avaient été mis
en place avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 (CE, 21
mars 2008, req. n° 287771).
La mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)
ne remet pas en cause les dispositions précitées.
Réponse de Mme la ministre de la fonction publique aux questions n° 98440 et 99002 ( JO AN du 7-2-2017)
1 commentaire:
Bonjour tout le monde ici, je m'appelle Fumo Sadiku vivant à Malindi City au Kenya.Je veux en dire un peu plus sur un bon homme de cœur appelé Benjamin Breil Lee travaillant avec le service de financement en tant qu'agent de crédit, M. Benjamin Breil Lee m'a aidé à obtenir un prêt de 37.115.225.00 Shillings sur mon temps d'essayer d'essayer de me remettre sur pied pour élever mon entreprise, je sais qu'il y a certains d'entre vous ici qui ont des difficultés financières pour parler à M. Benjamin sur l'application + 1-989-394-3740 Ou aussi avec son E personnel -mail sur 247officedept@gmail.com Je suis si heureux de ce qu'il a fait pour moi et pour son comptable bancaire ainsi que comptable Hernandez Lucas Merci beaucoup pour votre travail bien fait.
Enregistrer un commentaire