Exercice par un contribuable des actions appartenant à l'établissement public de coopération intercommunale
Article R5211-49 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 JORF 25 juillet 2007
Dans le cas prévu à l'article L. 5211-58, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président de l'établissement public de coopération intercommunale en l'invitant à le soumettre à l'organe délibérant de cet établissement.
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
Article R5211-50 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 JORF 25 juillet 2007
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Article R5211-51 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 JORF 25 juillet 2007
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Article R5211-52 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 JORF 25 juillet 2007
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
Sous-section 2 : Consultation des électeurs (R).
Article R5211-42 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005
Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent une demande de consultation des électeurs sur une affaire de la compétence de l'établissement, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant.
Lorsqu'une demande d'organisation d'une consultation est présentée en termes concordants par les électeurs, le président peut l'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance de l'organe délibérant.
Article R5211-43 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005
La délibération décidant la consultation et portant convocation des électeurs est transmise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin. Le président procède à la publication dans deux journaux diffusés dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale quinze jours au moins avant la date du scrutin.
Article R5211-44 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005
Le dossier prévu à l'article L. 5211-50 est mis à disposition du public dans les conditions définies à cet article quinze jours au moins avant le scrutin.
Ce dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation préalable.
Article R5211-45 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005
Les articles R. 1112-3 à R. 1112-8 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
Pour leur application il y a lieu de lire : "établissement public de coopération intercommunale" au lieu de : "collectivité territoriale ayant décidé un référendum" et : "président de l'établissement public de coopération intercommunale" au lieu de : "président de l'organe exécutif de la collectivité compétente".
Article R5211-46 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005
Dès la fin du dépouillement du scrutin dans chaque commune les procès-verbaux, arrêtés et signés, sont portés par deux membres du bureau de vote au bureau de vote constitué en bureau centralisateur qui a été désigné par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce bureau centralisateur fait le recensement général des votes.
Les résultats de chaque commune et les pièces annexes ne peuvent être modifiés.
Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire par le bureau centralisateur en présence des électeurs.
Les résultats sont constatés publiquement par le président du bureau centralisateur. Ils sont affichés au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et transmis pour affichage aux maires des communes membres de celui-ci.
Ils sont communiqués par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche séance de celui-ci.
Article R5211-47 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005
Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.
Article R5211-49 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 JORF 25 juillet 2007
Dans le cas prévu à l'article L. 5211-58, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président de l'établissement public de coopération intercommunale en l'invitant à le soumettre à l'organe délibérant de cet établissement.
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
Article R5211-50 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 JORF 25 juillet 2007
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Article R5211-51 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 JORF 25 juillet 2007
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Article R5211-52 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 JORF 25 juillet 2007
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
Sous-section 2 : Consultation des électeurs (R).
Article R5211-42 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005
Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent une demande de consultation des électeurs sur une affaire de la compétence de l'établissement, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant.
Lorsqu'une demande d'organisation d'une consultation est présentée en termes concordants par les électeurs, le président peut l'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance de l'organe délibérant.
Article R5211-43 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005
La délibération décidant la consultation et portant convocation des électeurs est transmise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin. Le président procède à la publication dans deux journaux diffusés dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale quinze jours au moins avant la date du scrutin.
Article R5211-44 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005
Le dossier prévu à l'article L. 5211-50 est mis à disposition du public dans les conditions définies à cet article quinze jours au moins avant le scrutin.
Ce dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation préalable.
Article R5211-45 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005
Les articles R. 1112-3 à R. 1112-8 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
Pour leur application il y a lieu de lire : "établissement public de coopération intercommunale" au lieu de : "collectivité territoriale ayant décidé un référendum" et : "président de l'établissement public de coopération intercommunale" au lieu de : "président de l'organe exécutif de la collectivité compétente".
Article R5211-46 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005
Dès la fin du dépouillement du scrutin dans chaque commune les procès-verbaux, arrêtés et signés, sont portés par deux membres du bureau de vote au bureau de vote constitué en bureau centralisateur qui a été désigné par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce bureau centralisateur fait le recensement général des votes.
Les résultats de chaque commune et les pièces annexes ne peuvent être modifiés.
Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire par le bureau centralisateur en présence des électeurs.
Les résultats sont constatés publiquement par le président du bureau centralisateur. Ils sont affichés au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et transmis pour affichage aux maires des communes membres de celui-ci.
Ils sont communiqués par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche séance de celui-ci.
Article R5211-47 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 JORF 13 décembre 2005
Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.
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