mercredi 26 juin 2013

fonction publique territoriale .Maladie très grave enfants : 8 jours ouvrables




L’autorisation spéciale d’absence, définie par l’Article 59 de la loi du 26 janvier 1984 peut être assimilée à une interruption totale ou partielle de service dont bénéficient aussi bien les fonctionnaires que les non titulaires. L’agent n’en reste pas moins statutairement en position d’activité dès lors que son autorisation d’absence est autorisée et justifiée.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination des droits à congé annuel (article L226-1 du code du travail).
Ces autorisations d'absence sont à prendre au moment de l'évènement et ne peuvent être
reportées ultérieurement. En effet, les autorisations d’absence permettant dans certains cas, aux agents de s’absenter de leur service n’ont évidemment lieu d’être accordées que dans la mesure où l’agent aurait du exercer ses fonctions au moment où les circonstances justifiant l’autorisation d’absence se sont produites. Une autorisation d’absence ne peut donc être octroyée durant un congé annuel (ou maladie), ni par conséquent en interrompre le déroulement.
Selon la source juridique dont résulte l’autorisation en cause, on peut distinguer les autorisations d’absence dont les modalités précisément définies s’imposent à l’autorité territoriale (pour l’exercice de mandat locaux, par exemple), de celles laissées à l’appréciation des pouvoirs locaux (pour événements familiaux, par exemple).
Pour les secondes, il est bien évident que les collectivités qui auraient établi un régime
d’autorisations d’absence plus favorable que celui proposé, conservent toute latitude pour continuer à l’appliquer.

Maladie très  grave  enfants :  8 jours ouvrables

- loi 84-53 art 59-5
- Réponse ministérielle 44068 JO AN Q du
14/04/2000
- Circulaire NOR INT A 0200053 C du 27

février 2002

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