mercredi 26 juin 2013

Conséquences d’un changement d’affectation



Un changement d’affectation entraînant pour l’agent
 une baisse de rémunération et de ses responsabilités 
est susceptible de faire l’objet d’un recours.
Un agent non titulaire recruté par une commune comme responsable du service habitat conteste son changement d’affectation à la médiathèque municipale. En l’occurrence, cette décision a entraîné pour lui une baisse de sa rémunération et de ses responsabilités liées à la perte de sa qualité de responsable du service habitat.
Cette décision ne constitue donc pas une simple mesure d’ordre intérieur : elle est susceptible d’être contestée par l’intéressé.  En l’espèce, son changement d’affectation a été décidé dans le cadre d’une réorganisation des services de la commune à la suite d’un changement de la municipalité. Il fait suite à la volonté d’affecter un fonctionnaire titulaire de catégorie B sur le poste de responsable du service habitat anciennement occupé par l’intéressé.
Or, il n’est pas établi que ce fonctionnaire n’avait pas les qualités requises pour occuper ce poste. Ainsi, même si la nouvelle mission confiée à l’agent consistant à établir un inventaire de la médiathèque, a pu se traduire par une baisse de ses prérogatives, sa nouvelle affectation n’a pas été prise pour un motif disciplinaire ou en considération de sa personne et ne constituait pas non plus une sanction déguisée. 

RÉFÉRENCES

extraits " ....... Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation de M. A... a été décidé dans le cadre d'une réorganisation des services de la commune de Saint-Benoît à la suite d'un changement de la municipalité et fait suite à la volonté d'affecter un fonctionnaire titulaire de catégorie B sur le poste de responsable du service habitat anciennement occupé par l'intéressé ; qu'il n'est pas établi que ce fonctionnaire n'avait pas les qualités requises pour occuper ce poste ; que, par suite, et alors même que la nouvelle mission qui a été confiée à M. A...consistant à établir un inventaire de la médiathèque, a pu se traduire par une baisse de ses prérogatives, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise pour un motif disciplinaire ou en considération de sa personne et constituerait une sanction déguisée ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait dû être soumise à la procédure disciplinaire ou précédée de la communication du dossier et aurait dû être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que le requérant ne saurait davantage utilement invoquer le non-respect du délai de préavis prévu par l'article 38 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale qui ne s'applique qu'en cas de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée ; que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée du 28 mai 2008 ;


Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive entachant la décision attaquée, les conclusions de M. A...tendant à la condamnation de la commune de Saint-Benoît à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi doivent être rejetées ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent être accueillies ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Benoît, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que M. A...demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Benoît sur le même fondement ;



DECIDE 



Article 1er : Le jugement n° 0900913 du 1er mars 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Benoît tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées."

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