lundi 2 septembre 2013

NBI accueil


13ème législature
Question N° :80286de Mme Odette Duriez ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais )Question écrite
Ministère interrogé > Travail, solidarité et fonction publiqueMinistère attributaire > Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Rubrique > fonctionnaires et agents publicsTête d'analyse > rémunérationsAnalyse > nouvelle bonification indiciaire. bénéficiaires
Question publiée au JO le : 08/06/2010 page : 6288
Réponse publiée au JO le : 05/04/2011 page : 3356
Date de changement d'attribution : 14/12/2010
Date de renouvellement : 07/12/2010

Texte de la question

Mme Odette Duriez attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et
de la fonction publique sur les conditions d'attribution de la nouvelle bonification
indiciaire (NBI). Celle-ci est attachée à certains emplois de la fonction publique
 impliquant l'exercice d'une responsabilité ou de la mise en oeuvre d'une
technicité particulière. Ainsi, la NBI bénéficie-t-elle aux fonctionnaires
consacrant à titre principal des fonctions d'accueil du public. Les agents
recrutés sur des postes qui ont vocation à aller à la rencontre des
populations - éco-gardes, ambassadeurs du tri, etc. - échappent au bénéfice
 de cette bonification. Aussi, dans un souci d'équité, elle souhaiterait
savoir si le Gouvernement entend étendre le bénéfice de la nouvelle
bonification indiciaire à cette catégorie d'agents publics.

Texte de la réponse

Dans la fonction publique territoriale, l'attribution de la nouvelle bonification
indiciaire (NBI) est régie par les dispositions du décret n° 2006-779 du
3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire
 à certains personnels de la fonction publique territoriale. Au 3 de
l'annexe de ce décret, intitulé « fonctions d'accueil exercées
à titre principal », il est prévu d'accorder 10 points d'indices majorés
aux fonctionnaires qui exercent à titre principal des fonctions
d'accueil du public. Les conditions dans lesquelles s'apprécie la notion
 d'exercice de la fonction d'accueil « à titre principal », en vue de l'attribution
de la NBI ont été précisées par le Conseil d'État dans son arrêt n° 284380
 du 4 juin 2007. Il y est notamment indiqué que cette notion doit être interprétée
 comme réservant la NBI « aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent
 plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public ».
 La haute juridiction a également indiqué que, « pour l'application de cette règle,
 il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service,
si l'agent y est affecté à des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échant,
 le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes,
 notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés ». Le Conseil
d'État précise que cette appréciation ne peut être faite, qu'au cas par cas,
en fonction des éléments de fait afférents à l'emploi considéré. En conséquence,
si un cadre plus précis est désormais fixé s'agissant de cette notion
d'« à titre principal », c'est toujours à la collectivité qu'il appartient
de déterminer, au cas par cas, et en fonction des attributions
 réellement exercées par ses agents, s'ils peuvent bénéficier de
l'attribution de cette NBI. Chaque collectivité territoriale, qui charge
un fonctionnaire de fonctions mentionnées dans la question, doit
ainsi vérifier si l'activité de cet agent en contact avec le public
 occupe plus de la moitié de son temps de service, et, dans l'affirmative,
 lui attribuer la NBI prévue à cet effet, à condition qu'il n'en perçoive
 pas déjà une au titre de ses autres fonctions. Il convient enfin de
 rappeler que la nouvelle bonification indiciaire est exclusivement réservée
aux fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, et vient compléter leur traitement
indiciaire. Les personnels exerçant les fonctions d'éco-garde ou
d'ambassadeur de tri, qui ont la qualité d'agent contractuel, ne peuvent
 en conséquence percevoir cette NBI, leur rémunération globale étant
déterminée par les stipulations de leur contrat.

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