jeudi 18 juillet 2013

Qui ne dit mot refuse....C'est fini (bientôt ) pour l'administration !






Silence, l’administration fait sa révolution !


P

En adoptant mardi 16 juillet 2013 le projet de loi habilitant
 le Gouvernement à simplifier les relations entre
 l’administration et les citoyens, le Sénat a entériné 
une révolution juridique : désormais, le silence de l’administration
vaudra accord.
Le projet de loi a pour objet de permettre au gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, de légiférer par ordonnance afin de “simplifier les relations entre l’administration et les citoyens”.
Dans ce texte succinct, un amendement défendu par le Gouvernement et adopté à l’unanimité par les deux chambres révolutionne les décisions implicites de l’administration.
En effet, créées pour obliger l’administration à se décider dans un sens ou dans un autre afin notamment de permettre aux administrés de saisir le juge en cas de contestation, les décisions implicites de l’administration reposent sur un principe posé par l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 selon lequel «le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ».
Ainsi, en posant le principe inverse, le projet de loi de simplification des relations entre l’administration et les citoyens adopté le 16 juillet fait figure de révolution juridique. Mais à y regarder de plus près, l’adage « qui ne dit mot consent » ne s’appliquait-il pas déjà à l’administration ?
Alignement sur les autorisations d’urbanisme - En effet, les exceptions au principe posé par la loi de 2000 sont nombreuses, principalement en matière d’autorisations d’urbanisme. Ainsi, on recense 450 régimes d’autorisation qui obéissent déjà à cette règle d’accord implicite.
Par exemple, pour les autorisations de création, d’extension ou de transformation d’établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans, le silence gardé par le président du conseil général pendant trois mois à compter de la demande vaut décision d’acceptation (articles L.2324-1 et  R.2324-19 du code de la santé publique).
Egalement, pour les demandes d’autorisations de procéder à un défrichement adressées au préfet, l’accord est considéré comme obtenu après un silence de deux mois (article R.312-1 du code forestier).
Enfin, une solution originale a été retenue pour le permis de construire par l’article R.424-1 du code de l’urbanisme : lorsque un administré adresse au maire de sa commune une demande de permis de construire portant sur une maison individuelle, le maire enregistre sa demande et lui remet un récépissé par lequel il informe ce dernier de la date avant laquelle une décision explicite de rejet ou d’acceptation lui sera notifiée.
Si aucune décision explicite ne lui est notifiée avant cette date, l’administré acquiert un permis de construire tacite dont le récépissé du maire est la preuve.
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