jeudi 18 juillet 2013

PROJET DE LOI relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

RÉFÉRENCES
Protection des lanceurs d’alerte - Les récentes affaires politiques, dont la dernière en date, le mensonge de Jérôme Cahuzac, ont conduit le gouvernement à décliner, pour les fonctionnaires, les mesures prévues dans les projets de loi sur la transparence de la vie publique : renforcement de la lutte contre les conflits d’intérêts, et création d’un « statut » pour les lanceurs d’alerte, enfin protégés.
Ainsi, l’article 3 du projet de loi instaure une protection de « l’agent public qui relate ou témoigne, de bonne foi, de faits susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, afin d’interdire que cela puisse nuire d’une quelconque manière au déroulement normal de sa carrière ».
La charge de la preuve ne porte plus sur le lanceur d’alerte, mais sur l’auteur de la mesure contestée. La bonne foi du lanceur d’alerte est enfin présumée.
La prévention des conflits d’intérêts, qui se traduit par la mise en place de déclaration d’intérêts à la charge des agents (les fonctions visées seront précisées par décret en Conseil d’Etat) est accompagnée d’une « double garantie » :
  • les informations relatives aux opinions ou aux activités de l’intéressé ne sont pas inclues dans la déclaration d’intérêts ;
  • la déclaration d’intérêts est conservée par l’autorité hiérarchique pendant un délai limité, au-delà duquel elle est détruite, et n’est pas communicable aux tiers.
La notion de devoir de réserve, que le gouvernement avait l’intention d’introduire dans le texte, mais contre laquelle s’est prononcée le CSFPT n’est finalement pas présente dans le projet de loi, hormis une référence, à l’article 10 qui porte sur les membres du Conseil d’Etat.
Simplification du régime des positions statutaires - Le titre II du projet de loi est relatif à la modernisation des droits et obligations des fonctionnaires. L’article 18 « dispose que le fonctionnaire ne peut être placé que dans une seule des positions statutaires suivantes : l’activité, le détachement, la disponibilité ou le congé parental ».
Lorsqu’un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans une autre fonction publique, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d’emplois d’origine.
L’article 19 unifie la structure des corps et cadres d’emplois entre les trois versants de la fonction publique autour des trois mêmes catégories hiérarchiques (A, B et C). La catégorie D qui pouvait subsister est ainsi supprimée.
Renforcement de la protection fonctionnelle - Le projet de loi prévoit, dans son article 25, une clarification des droits du fonctionnaire mis en cause, ainsi que ceux du fonctionnaire victime et de ses ayant-droits. Plusieurs notions sont introduites par le texte, déclenchant la protection fonctionnelle :
  • atteinte volontaire à la vie,
  • atteinte volontaire à l’intégrité de la personne
  • agissements constitutifs de harcèlement, sexuel ou moral.
« De même, lorsqu’un agent est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale dans des cas où les faits conduisant à de tels actes de procédure pénale n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, il est prévu que la protection fonctionnelle lui soit accordée », précise l’exposé des motifs.
Evolution des procédures disciplinaires – L’article 27 du projet de loi met fin à l’imprescriptibilité de l’action disciplinaire. Désormais, tout fait passible de sanction disciplinaire devra être, à compter de sa connaissance par l’administration poursuivi dans un délai de trois ans. L’interruption de ce délai n’est possible qu’en cas de poursuites pénales.
L’échelle des sanctions est harmonisée entre les trois versants de la fonction publique (nouvel article 19 bis dans la loi du 13 juillet 1983).
Assurer « l’exemplarité des employeurs publics » - Le titre III du projet de loi contient plusieurs dispositions dont l’objectif est d’assurer « l’exemplarité des employeurs publics ». La première d’entre elles prévoit d’avancer d’un an l’échéance prévue pour les obligations en matière de « répartition équilibrée des nominations » issues de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.
L’article 40 porte sur le Conseil commun de la fonction publique et prévoit de regrouper au sein d’un même collège les différentes catégories d’employeurs publics, de sorte que ces employeurs regroupés se prononcent ensemble.
Le CCFP devient en outre compétent pour connaître des questions et projets de textes communs à au moins deux des trois versants de la fonction publique.
Résultats collectifs - Enfin, ancienne revendication d’une partie des syndicats, et mesure sans doute plus symbolique qu’autre chose, l’article 42 remplace la notion de « performance collective », introduite par l’article 38 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 par celle de « résultats collectifs », « plus adaptée aux services publics », commente l’exposé des motifs.



PROJET DE LOI
relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires 
NOR : RDFX1314513L/Bleue-1 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
Héritier des grandes réformes de la période de la Libération, le statut général des 
fonctionnaires, garant de nos valeurs républicaines, est fondé sur un équilibre entre les droits et 
les obligations des fonctionnaires, qui assure à tous les citoyens le respect de notre modèle de 
service public. 
En modifiant, par ce projet de loi, le statut général des fonctionnaires, le Gouvernement 
exprime son attachement à notre système de fonction publique. 
Trente ans après la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, le statut général reste en effet le cadre le plus adapté pour concilier l’affirmation 
des principes fondateurs d’une fonction publique de carrière avec les besoins sans cesse 
renouvelés de l’action publique. Il constitue un gage de continuité et de cohésion au service des 
collectivités publiques et des citoyens. 
Depuis 1983, pourtant, les droits et obligations des fonctionnaires, qui fondent la 
spécificité de leur statut, n’ont pas été revisités de façon globale. Or les nombreuses évolutions 
qui ont transformé la sphère publique nécessitent de réaffirmer aujourd’hui les valeurs qui 
guident l’action publique, et de répondre au besoin des agents et des citoyens de redonner du 
sens au service public. 
En consacrant l’exemplarité des fonctionnaires dans l’exercice quotidien de leurs 
missions au service de l’intérêt général, et en reconnaissant les valeurs portées par la fonction 
publique, ce projet exprime également la confiance que le Gouvernement porte aux agents 
publics. 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
————
Ministère de la réforme de l’Etat, 
de la décentralisation et de 
la fonction publique 
————
TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION 
DU CONSEIL DES MINISTRES2/65
La proclamation des valeurs fondamentales de la fonction publique, le renforcement du 
cadre juridique relatif à la déontologie et aux règles de cumuls ainsi que la modernisation des 
règles de mobilité des agents publics forment un ensemble cohérent de dispositions qui illustre la 
vision d’une fonction publique de qualité, dotée de règles statutaires clarifiées et d’une approche 
déontologique renforcée. 
Ce socle ambitieux s’inscrit par ailleurs dans la volonté de renforcer l’unité du statut 
général, dans le respect de la spécificité de chacun des trois versants. 
Tel est le sens de ce projet de loi qui renforce significativement la place des valeurs de la 
fonction publique et les dispositifs applicables en matière de déontologie (titre Ier), actualise les 
obligations et les garanties fondamentales accordées aux agents (titre II), et inscrit dans le statut 
général les premiers acquis de l’action du Gouvernement en faveur de l’exemplarité des 
employeurs publics (titre III). 
 Le titre Ier est relatif à la déontologie. 
 Le chapitre Ier porte sur la déontologie et la prévention des conflits d’intérêts. 
L’article 1er consacre, pour la première fois dans le droit de la fonction publique, les 
valeurs fondamentales communes aux agents publics afin de : 
- reconnaître le devoir d’exercer ses fonctions avec impartialité, probité et dignité, qui 
fonde la confiance des citoyens envers ceux qui ont fait le choix de servir l’intérêt général et 
justifie en retour le respect dû à la dignité des fonctions et des agents qui les exercent ; 
- consacrer les obligations de neutralité et de réserve auxquelles le fonctionnaire est tenu 
pour garantir l’égal traitement et le respect de la liberté de conscience de toutes les personnes ; 
- garantir le respect du principe de laïcité. 
Le projet de loi reconnaît solennellement le rôle du chef de service auquel il incombe de 
veiller au respect de ces valeurs fondamentales dans le fonctionnement quotidien des services 
placés sous son autorité. 
Il prévoit également que les règles déontologiques peuvent être précisées par des textes, 
tels que des codes de déontologie, pris sous la forme de décrets en Conseil d’Etat, sans faire 
obstacle au pouvoir du chef de service d’adopter, après avis des représentants du personnel, des 
règles déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité. 
Cette affirmation des valeurs fondamentales des fonctionnaires et agents publics s’inscrit 
par ailleurs dans le contexte de la signature, le 12 décembre 2012, par les représentants des 
employeurs publics européens (EUPAE) et des agents (TUNED) réunis au sein du comité 
sectoriel européen de dialogue social, d’un accord-cadre pour un service de qualité dans les 
administrations des gouvernements centraux de l’Union européenne. 3/65
L’article 2 institue un dispositif novateur visant à promouvoir la place de la déontologie 
dans la fonction publique et modifie en profondeur le chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires. Il met en place une logique statutaire d’ensemble 
qui repose, au-delà de la consécration des valeurs fondamentales communes aux fonctionnaires, 
sur l’idée de faire de tout agent public le premier gardien des principes déontologiques inhérents 
à l’exercice d’une fonction publique. 
De cette approche découle le principe selon lequel le fonctionnaire veille à prévenir et à 
faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou 
pourrait se trouver, dans la mesure où une telle situation est de nature à compromettre l’exercice 
indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. La notion de conflit d’intérêts est définie en 
cohérence avec la définition retenue dans le projet de loi relatif à la transparence de la vie 
publique actuellement en discussion au Parlement. 
Quatre types d’obligations sont mises à la charge du fonctionnaire qui estime se trouver 
dans une situation de conflits d’intérêts. Lorsque l’agent est placé dans une position hiérarchique, 
l’article 3 met en place un mécanisme de saisine de son supérieur qui permet d’apprécier, à un 
niveau de proximité, s’il y a lieu de confier le dossier ou la décision à un autre agent. En outre, si
le fonctionnaire dispose lui-même d’une délégation de signature ou s’il est membre d’une 
instance collégiale, cet article retient une logique d’abstention qui conduit l’agent à ne pas signer 
ou siéger. De même, l’agent qui exerce des fonctions juridictionnelles se déporte afin d’être 
suppléé. Enfin, dans le cas où le fonctionnaire exerce des compétences qui lui ont été dévolues 
en propre, il est désormais prévu qu’il soit suppléé par un délégataire qui doit instruire le dossier 
ou prendre la décision sans recevoir d’instructions. 
L’article 3 instaure une garantie visant à protéger l’agent public qui relate ou témoigne, 
de bonne foi, de faits susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts dont il aurait eu 
connaissance dans l’exercice de ses fonctions, afin d’interdire que cela puisse nuire d’une 
quelconque manière au déroulement normal de sa carrière. Il détermine le régime de charge de la 
preuve qu’il fait reposer sur l’auteur de la mesure contestée et non sur l’agent qui informe les 
autorités, celui-ci étant présumé de bonne foi. En revanche, le projet de loi prévoit que dans les 
cas où le fonctionnaire aurait informé les autorités de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou 
en connaissance partielle de l’inexactitude des faits ainsi signalés, l’intéressé s’expose aux peines 
sanctionnant le délit de dénonciation calomnieuse. 
Il comprend également diverses dispositions de coordination visant à parfaire la 
protection contre les discriminations dont certains fonctionnaires peuvent être victimes à raison 
de leurs opinions, de leur sexe ou de leur action contre les différentes formes de harcèlement. 
L’article 4 introduit, dans le titre Ier du statut général, une triple obligation légale pour 
mieux prévenir les conflits d’intérêts pouvant résulter de l’exercice de fonctions dont la nature 
ou le niveau hiérarchique expose particulièrement certains agents. De telles fonctions doivent 
être précisées par décret en Conseil d’Etat. 
Il met en place un régime de déclaration d’intérêts à la charge de ces agents, qui doivent 
déclarer leurs intérêts dans les deux mois qui suivent leur prise de fonction à l’autorité 
hiérarchique dont ils relèvent. Il revient à cette dernière d’apprécier si l’agent se trouve dans une 
situation de conflit d’intérêts et, le cas échéant, d’enjoindre à l’agent de faire cesser cette 
situation dans un délai qu’elle détermine. 4/65
Lorsque l’autorité hiérarchique ne s’estime pas en mesure d’apprécier si l’agent se trouve 
dans une telle situation, elle transmet la déclaration de l’intéressé à la commission de déontologie 
de la fonction publique. Si, à l’examen, la commission constate que l’agent se trouve placé en 
situation de conflit d’intérêts, elle doit informer l’autorité hiérarchique, qui enjoint à l’agent de 
faire cesser cette situation dans un délai qu’elle détermine. 
Dans les deux cas, si l’agent ne faisait pas fait cesser la situation de conflit d’intérêts dans 
le délai imparti, il appartiendrait à son autorité hiérarchique et à l’autorité investie du pouvoir de
nomination d’en tirer les conséquences, y compris en procédant à sa mutation dans l’intérêt du 
service, dans les conditions du droit commun. 
Le Gouvernement a souhaité instaurer une double garantie pour les agents soumis à 
l’obligation de déclarer leurs intérêts. D’une part, le projet de loi précise les éléments que les 
déclarations d’intérêts ne doivent pas contenir, notamment les informations relatives aux 
opinions ou aux activités de l’intéressé. D’autre part, il prévoit que la déclaration d’intérêts est 
conservée par l’autorité hiérarchique pendant un délai limité, au-delà duquel elle est détruite, et 
qu’elle n’est pas communicable aux tiers, afin de ne pas porter une atteinte excessive au droit des 
agents soumis à cette nouvelle obligation au respect de leur vie privée. 
Le modèle et le contenu de cette déclaration, ainsi que ses modalités de dépôt, de mise à 
jour et de conservation seront fixés par décret en Conseil d’Etat. 
Par ailleurs, l’article 4 rappelle le principe de la libre gestion du patrimoine personnel ou 
familial des fonctionnaires. 
Toutefois, le Gouvernement a souhaité qu’une exception soit prévue, de manière similaire 
au dispositif mis en place dans le cadre du projet de loi relatif à la transparence de la vie 
publique, pour les agents particulièrement exposés au risque de conflits d’intérêts, et dont les 
missions ont une incidence en matière économique. Ces agents doivent prendre toutes mesures 
utiles, dans les deux mois qui suivent leur prise de fonction, à peine de nullité de leur 
nomination, pour que leurs instruments financiers soient gérés pendant toute la durée de leurs 
fonctions dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part. Les garanties associées à 
la mise en place de cette obligation sont identiques à celles prévues pour la déclaration d’intérêts 
(non-versement au dossier, communication interdite aux tiers). 
Une troisième obligation légale est mise en place pour les agents objectivement exposés à 
un risque de conflit d’intérêts, au regard du niveau hiérarchique ou de la nature de leurs 
fonctions. Il est prévu qu’ils transmettent à la commission de déontologie de la fonction publique 
dans les deux mois qui suivent la prise de leurs fonctions, à peine de nullité de la nomination, 
une déclaration de situation patrimoniale à la commission de déontologie de la fonction 
publique. 
Dans cette hypothèse, le contrôle est fondé sur la transmission, par le même agent, d’une 
nouvelle déclaration de situation patrimoniale à la commission de déontologie, dans les deux 
mois qui suivent la cessation de ses fonctions, pour lui permettre d’apprécier les variations de 
son patrimoine. Lorsque la commission, après une procédure contradictoire, constate des 
évolutions patrimoniales pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications suffisantes, elle 
transmet le dossier à l’administration fiscale. Cette obligation est également assortie des mêmes 
garanties que l’obligation de déclaration d’intérêts. 5/65
L’article 5 instaure des dispositions transitoires afin de prévoir l’application progressive 
aux situations en cours des obligations résultant de la production, par les fonctionnaires qui y 
seront soumis par décret en Conseil d’Etat, d’une déclaration d’intérêts et d’une déclaration de 
situation patrimoniale. Le Gouvernement a souhaité que les agents intéressés aient deux mois, à 
compter de la date d’entrée en vigueur des décrets d’application, pour se conformer à ces 
obligations. A défaut, des poursuites disciplinaires pourront être engagées. 
Le chapitre II est relatif aux cumuls d’activités. 
L’article 6 trace les limites qui résultent de l’obligation, pour le fonctionnaire, de se 
consacrer entièrement au service de l’intérêt général. Au-delà des interdictions connues des 
agents publics, il est dorénavant également proscrit de cumuler, avec l’occupation d’un emploi à 
temps complet donnant lieu à un service à temps plein : 
- la création ou la reprise de toute entreprise donnant lieu à immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, ou impliquant l’affiliation au régime 
micro-social simplifié prévu par le code de la sécurité sociale ; 
- l’occupation d’un autre emploi permanent à temps complet ou incomplet. 
Le projet de loi redonne ainsi du sens à l’exercice de fonctions publiques par les agents 
qui, notamment lorsqu’ils occupent un emploi à temps complet, exercé à temps plein ou à temps 
partiel, doivent se consacrer pleinement à leurs fonctions. 
L’article 6 maintient les deux dérogations existantes au principe de l’interdiction de 
cumul d’un emploi public permanent avec une autre activité publique ou privée. D’une part, il 
est toujours possible aux lauréats d’un concours administratif ou aux personnes recrutées en 
qualité d’agent non titulaire de droit public de continuer à exercer leur activité privé pour une 
durée limitée. D’autre part, il est prévu de laisser la possibilité pour les agents de cumuler 
l’occupation d’un emploi permanent à temps incomplet ou non complet avec un autre emploi à 
temps incomplet ou non complet, dans la mesure où l’agent est employé à moins de 70 % d’un 
service à temps complet. Dans les deux cas, une déclaration doit être transmise à l’autorité dont 
relève l’intéressé. 
En outre, l’article 6 revoit les conditions du cumul d’un emploi à temps complet dont le 
service est accompli à temps partiel avec la création ou la reprise d’une entreprise. L’autorisation 
d’accomplir son service à temps partiel à cette fin n’est plus accordée de plein droit, mais sous 
réserve des nécessités du service et de l’autorisation préalable de la commission de déontologie 
de la fonction publique, pour une durée maximale de deux ans non renouvelable. 
Par ailleurs, l’article 6 rappelle que le principe de l’obligation de se consacrer à son 
emploi public peut se concilier, que le fonctionnaire soit à temps complet ou non, avec l’exercice 
d’une ou de plusieurs activités accessoires, après autorisation de l’autorité dont relève l’agent. 
Dans ce cadre, le fonctionnaire peut être recruté comme enseignant associé. 
De même, le principe de libre production des œuvres de l’esprit par les fonctionnaires, 
sous réserve des dispositions de la loi, est réaffirmé. En particulier, les membres du personnel 
enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes 
pratiquant des activités à caractère artistique peuvent continuer d’exercer les professions 
libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. 6/65
Au demeurant, l’exercice d’activités accessoires doit respecter les interdictions faites au 
fonctionnaire au I du nouvel article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et en particulier, pour 
les fonctionnaires occupant un emploi à temps complet et exerçant leurs fonctions à temps plein, 
celle de la création ou de la reprise d’une entreprise ou de l’affiliation au régime micro-social 
simplifié prévu par le code de la sécurité sociale (« auto-entreprise ») ainsi que celle de 
l’occupation d’un autre emploi permanent. 
L’article 7 supprime, dans les titres II, III et IV du statut général, l’autorisation 
d’accomplir un service à temps partiel accordée de plein droit au fonctionnaire ou à l’agent non 
titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise. Des dispositions transitoires 
accompagnent cette suppression et permettent à l’agent de se conformer aux obligations résultant 
des nouvelles règles de cumul. 
Le chapitre III est relatif à la commission de déontologie de la fonction publique. 
L’article 8 renforce la place de la commission de déontologie de la fonction publique, qui 
voit ses compétences élargies, son rôle rénové et son impartialité renforcée. 
Pilier de l’approche déontologique globale souhaitée par le Gouvernement, elle se trouve 
consacrée en intégrant la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
L’article 8 confère à la commission de déontologie une nouvelle mission de garante du 
respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique. Ces 
prérogatives se traduisent par de nouvelles compétences : 
- d’une part, la possibilité de rendre un avis, sur saisine de l’administration, 
préalablement à l’adoption d’un texte relatif à l’application des dispositions relatives aux valeurs, 
aux obligations et à la déontologie du titre Ier du statut général ; 
- d’autre part, la faculté d’émettre des recommandations, de sa propre initiative, pour 
garantir la bonne application des articles relatifs aux valeurs, aux obligations et à la déontologie, 
au-delà des avis qu’elle est susceptible de rendre sur les projets de textes élaborés par 
l’administration ; 
- enfin, sa saisine, à la demande de l’administration, pour des recommandations 
individuelles dans l’application de ces dispositions à des situations particulières, dont la 
fréquence peut conduire la commission à émettre des recommandations de doctrine ou à diffuser 
des bonnes pratiques déontologiques. 
La commission reçoit également la compétence de rendre publics, selon les modalités 
qu’elle détermine, ses avis et recommandations. En revanche, les recommandations individuelles 
formulées par la commission sur demande de l’administration ne peuvent pas être publiées. 
L’article 8 accroît le contrôle exercé par la commission de déontologie de la fonction 
publique en matière de départs vers le secteur privé. 7/65
Toutes les catégories d’agents actuellement soumis à ce contrôle le demeurent : les 
fonctionnaires, quelle que soit leur position statutaire, et les agents non titulaires de droit public, 
quelle que soit la durée de leur contrat, ainsi que les collaborateurs du Président de la 
République, les membres des cabinets ministériels, les collaborateurs de cabinet des autorités 
territoriales et les agents des autorités administratives indépendantes. Par ailleurs, l’intégralité 
des personnels des organismes, autorités et établissements publics mentionnés à 
l’article L. 1451-1 du code de la santé publique sont également soumis. 
Le champ du contrôle de la commission de déontologie est sensiblement élargi. 
D’une part, sa saisine devient obligatoire pour apprécier la compatibilité de toute activité 
lucrative dans une entreprise privée, dans un organisme de droit privé ou auprès d’une personne 
morale de droit public exerçant une activité économique, avec les fonctions exercées au cours 
des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant définitivement ou 
temporairement ses fonctions. Il n’existe plus de situation dans laquelle la saisine de la 
commission est facultative. 
Afin d’améliorer l’efficacité de ce contrôle, l’article 8 retient la proposition du rapport de 
la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique (2012) qui consiste à allonger 
le délai de l’auto-saisine du président de la commission de déontologie en le portant de dix jours 
à trois mois. 
D’autre part, dans tous les cas où elle est saisie, la commission opère un contrôle complet 
de compatibilité de l’activité projetée avec les fonctions anciennement exercées, pendant une 
durée de trois ans à compter de la cessation des fonctions, au regard des critères suivants : 
- l’atteinte à la dignité des fonctions ou le risque de mise en cause du fonctionnement 
normal, de l’indépendance ou de la neutralité du service ; 
- l’existence d’une situation constitutive de prise illégale d’intérêt au sens de 
l’article 432-13 du code pénal, ainsi que, plus largement, la méconnaissance de tout autre 
principe déontologique inhérent à l’exercice d’une fonction publique. 
Ce contrôle préventif exercé par la commission, qui donne lieu à un avis dans un délai de 
deux mois, est donc plus large que celui organisé par le mécanisme actuel principalement centré 
sur le risque de survenance d’une prise illégale d’intérêts. 
Par ailleurs, sont également reprises les dispositions confiant actuellement à la 
commission l’examen de la compatibilité d’un projet de création ou de reprise d’une entreprise 
par un agent public à temps partiel avec les fonctions qu’il exerce. 
L’article 8 rappelle les différents types d’avis rendus par la commission de déontologie 
ou, le cas échéant, son président. 
S’agissant de l’autorité des avis rendus, il est prévu qu’outre les avis d’incompatibilité, 
les réserves dont sont assortis les avis de compatibilité lient l’administration. L’agent qui ne se 
conforme pas à l’avis de la commission risque ainsi de s’exposer directement à une sanction 
disciplinaire. 8/65
Au demeurant, il convient de rappeler que, de manière générale, l’administration peut 
toujours refuser, pour des motifs liés à l’intérêt du service, la demande d’un agent tendant à être 
placé dans une position qui lui permettrait d’exercer une activité lucrative, y compris lorsque la 
commission rend un avis de compatibilité. 
Afin de renforcer l’impartialité de la commission de déontologie, l’article 8 dispose que 
les représentants de l’administration qui siègent à la commission n’ont plus voix délibérative, 
d’une part, et que les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelable une 
fois, d’autre part. 
En outre, il est prévu que lorsqu’elle se réunit pour apprécier l’évolution de la situation 
patrimoniale d’un agent, seuls siègent les membres de la commission ayant voix délibérative, à 
l’exclusion du représentant de l’administration à laquelle appartient l’agent. 
Enfin, la remise au Premier ministre d’un rapport public annuel rendant compte de 
l’exécution des missions de la commission de déontologie de la fonction publique est consacrée 
dans une logique de transparence et d’information. 
L’article 9 modifie l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du statut général, qui devient 
« Des obligations et de la déontologie », et comprend des dispositions de coordination sur le 
champ d’application des dispositions de ce chapitre, notamment avec les dispositions du projet 
de loi relatif à la transparence de la vie publique présenté lors du conseil des ministres du 
24 avril 2013, et avec celles de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique. C’est ainsi que 
les collaborateurs du Président de la République, les membres des cabinets ministériels et les 
collaborateurs des autorités territoriales, déjà assujettis aux obligations de déclaration de nature 
déontologique par les dispositions législatives relatives à la transparence de la vie publique, 
resteront soumis aux règles en matière de cumuls d’activités, introduites dans le statut général 
par le présent projet de loi. 
Il est enfin proposé, au titre de la coordination entre les différents dispositifs de 
transparence, que les déclarations faites au titre d’une législation spécifique puissent être 
utilisées pour satisfaire aux obligations introduites dans le statut général des fonctionnaires. 
Le chapitre IV réunit les dispositions relatives à la déontologie des membres de la 
juridiction administrative et des juridictions financières. 
La première section est consacrée aux membres des juridictions administratives. 
L’article 10 modifie le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de justice 
administrative, qui comprend les dispositions statutaires propres aux membres du Conseil d’Etat. 
Ces dispositions consacrent, en premier lieu, les valeurs fondamentales des membres du 
Conseil d’Etat, qui sont communes à l’ensemble des membres de la juridiction administrative. 
Sont ainsi consacrés les principes fondamentaux d’indépendance, d’impartialité, de dignité et de 
probité qui régissent l’exercice de leurs fonctions par les membres du Conseil d’Etat. Ces 
dispositions rappellent également l’exigence du devoir de réserve ainsi que l’impossibilité de se 
prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de l’appartenance au Conseil d’Etat 
(article L. 131-2). 9/65
En second lieu, des modalités de prévention renforcées des conflits d’intérêt sont 
définies, eu égard aux exigences propres auxquelles les membres de corps exerçant des fonctions 
juridictionnelles sont soumis. 
La responsabilité qui incombe à chaque membre du Conseil d’Etat de prévenir ou de faire 
cesser les conflits d’intérêts, définis conformément aux dispositions applicables à l’ensemble de 
la fonction publique, est consacrée (article L. 131-3). 
Est instauré un collège de déontologie, commun aux membres du Conseil d’Etat et aux 
magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, chargé de les 
éclairer sur l’application des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l’exercice de 
leurs activités (article L. 131-4). Il est chargé, outre le contrôle des déclarations d’intérêts, 
d’émettre des recommandations sur l’application des principes déontologiques et des bonnes 
pratiques dans l’exercice de leurs activités et de donner des avis sur la situation personnelle d’un 
membre de la juridiction administrative au regard de la déontologie. Il est composé d’un membre 
du Conseil d’Etat élu par l’assemblée générale, d’un magistrat des tribunaux administratifs et des 
cours administratives d’appel, élu par le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des 
cours administratives d’appel, et d’une personnalité qualifiée extérieure à la juridiction 
administrative nommée par le Président de la République. Le Président de la République désigne 
le président du collège de déontologie. Les principes déontologiques que doivent respecter les 
membres de la juridiction administrative sont rassemblés dans une charte, arrêtée après avis du 
collège par le vice-président du Conseil d’Etat. 
L’obligation de souscrire une déclaration d’intérêts est imposée aux membres du Conseil 
d’Etat (article L. 131-5) dans les deux mois qui suivent son affectation. Cette déclaration est 
adressée au président dont ils relèvent, après un entretien sur ce sujet avec ce dernier. 
Lorsque le président dont relève le membre du Conseil d’Etat ne s’estime pas en mesure 
d’apprécier l’existence d’une situation de conflit d’intérêts, actuelle ou potentielle, il transmet la
déclaration au collège de déontologie. Cette transmission est obligatoire dans le cas des 
présidents de section, des présidents adjoints de section et de chambre. Le collège émet un avis 
transmis au supérieur hiérarchique de l’intéressé. 
Le conflit d’intérêt est ensuite prévenu par la mise en œuvre du mécanisme du « déport » 
(article L. 131-6). Ces dispositions suivent une logique similaire à celle des règles applicables à 
l’ensemble des fonctionnaires, qui donnent aux agents l’initiative de prévenir ou de faire cesser 
les situations de conflit d’intérêts. Mais elles comportent également des garanties spécifiques au 
fonctionnement du Conseil d’Etat dans ses attributions juridictionnelles en ce qu’elles confient 
au président de la formation de jugement le pouvoir de remplacer, à son initiative, un membre du 
Conseil placé dans une situation de conflit d’intérêts. En cas de contestation de cette demande de 
déport, il est fait application des règles de récusation. 
Les mêmes garanties en matière de contenu et d’accès des tiers aux déclarations d’intérêts 
que pour les fonctionnaires sont prévues. 
Est également prévue une obligation pour le vice-président du Conseil d’Etat, les 
présidents de section, ainsi que les présidents des cours administratives d’appel, qui sont 
eux-mêmes membres du Conseil d’Etat, de souscrire une déclaration de situation patrimoniale 
transmise à la commission de déontologie de la fonction publique, selon la procédure applicable 
aux fonctionnaires (article L. 131-7). 10/65
L’article 11 prévoit des dispositions analogues aux membres du Conseil d’Etat pour les 
magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. 
Sont ainsi précisées : 
- les valeurs fondamentales des magistrats des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d’appel (article L. 231-1-1) ; 
- la responsabilité qui incombe aux magistrats de prévenir et de faire cesser les situations 
de conflit d’intérêts (article L. 231-4) ; 
- l’obligation pour les magistrats de souscrire une déclaration d’intérêts auprès de leur 
chef de juridiction, après entretien avec celui-ci, ainsi que les mécanismes de déport permettant 
de prévenir les situations de conflits (articles L. 231-4-1 et L. 231-4-2) ; 
- l’obligation pour les présidents des tribunaux administratifs de souscrire une déclaration 
de situation patrimoniale (article L. 231-4-3). 
L’article 12 prévoit que les nouvelles dispositions en matière de déclarations d’intérêts et 
de déclaration de situation patrimoniale seront applicables aux membres de la juridiction 
administratives dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur des décrets d’application des 
nouvelles dispositions législatives, à l’instar de ce qui est prévu pour les fonctionnaires. 
La seconde section est consacrée aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres 
régionales des comptes. 
 L’article 13 définit les situations de conflits d’intérêts. Il reprend, à l’article L. 120-5 du 
code des juridictions financières, la même définition que pour les fonctionnaires et pour les 
membres de la juridiction administrative. 
Il introduit un article L. 120-6 dans le même code, qui institue un collège de déontologie 
des juridictions financières, chargé d’émettre des recommandations sur l’application des 
principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l’exercice de leurs activités et de donner 
des avis sur la situation personnelle d’un magistrat au regard de la déontologie. Dans ce dernier 
cas, le collège est saisi par le magistrat intéressé, par le Premier président et chacun pour les 
sujets qui les concernent, par le Procureur général, les présidents de chambre et des chambres 
régionales des comptes et le secrétaire général de la Cour des comptes. Le collège est composé 
d’un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître élu par la 
chambre du conseil en formation plénière, d’un président de section de chambre régionale des 
comptes élu par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes et d’une personnalité 
qualifiée nommée par le Président de la République en dehors des membres des corps des 
magistrats de la Cour et des chambres régionales des comptes. Le Président de la République 
désigne le membre du collège chargé de présider cette instance. 
Il prévoit l’obligation de déclarer leurs intérêts pour tout magistrat de la Cour des 
comptes (ainsi que les autres personnels exerçant les mêmes missions que les magistrats) au 
premier président, au président de sa chambre d’affectation ou au Procureur général, s’il est 
membre du ministère public, après entretien avec celui-ci (article L. 120-7). 11/65
Le Premier président ou le Procureur général transmet au collège de déontologie des 
juridictions financières la déclaration d’intérêts d’un magistrat lorsqu’il ne s’estime pas en 
mesure d’apprécier si le magistrat concerné se trouve ou est susceptible de se trouver dans une 
situation de conflit d’intérêts. Le collège apprécie si le magistrat se trouve dans une telle 
situation. Si tel n’est pas le cas, il en informe, s’agissant d’un magistrat du siège, le Premier 
président et, selon les cas, le président de chambre et, s’agissant des membres du ministère 
public, le Procureur général. Dans le cas contraire, il invite le magistrat à prévenir cette situation
ou à y mettre fin et informe, s’agissant d’un magistrat du siège, le Premier président, et, 
s’agissant d’un membre du ministère public, le Procureur général. 
Le Premier président et le Procureur général déclarent leurs intérêts au collège de 
déontologie dans les deux mois qui suivent leur prise de fonction. En outre, il est prévu que le 
Premier président transmet au collège les déclarations d’intérêts des présidents de chambre. 
Les mêmes garanties en matière de contenu et d’accès des tiers aux déclarations d’intérêts 
que pour les fonctionnaires sont prévues. 
Le conflit d’intérêt est ensuite prévenu par la mise en œuvre du mécanisme du « déport », 
à l’initiative du magistrat (article L. 120-8). Le président de la formation de délibérante (ou le 
procureur général) a en outre le pouvoir de remplacer, à son initiative, un membre de la Cour des 
comptes placé dans une situation de conflit d’intérêts. Il est fait application des règles de droit 
commun du code des juridictions financières pour le remplacement du magistrat qui se déporte. 
Il est prévu l’obligation pour le premier président, le procureur général et les présidents 
de chambre de déclarer à la commission de déontologie de la fonction publique leur situation 
patrimoniale dans les deux mois qui suivent leur prise de fonction (article L. 120-9). 
L’article 14 reprend en les adaptant les dispositions applicables aux magistrats de la Cour 
des comptes pour les magistrats des chambres régionales des comptes (article L. 212-9-1 à 
L. 212-9-4 du code des juridictions financières). 
Il précise tout d’abord les obligations inhérentes à la qualité de magistrat de chambre 
régionale des comptes (article L. 212-9-1). 
Il reprend la définition du conflit d’intérêts (article L. 212-9-2). 
Il précise que tout magistrat de chambre régionale des comptes fait une déclaration de ses 
intérêts au président de sa chambre régionale des comptes d’affectation ou, s’agissant des 
procureurs financiers, au Procureur général, dans les deux mois qui suivent leur prise de de 
fonctions. Il prévoit que le Premier président transmet au collège les déclarations d’intérêts des 
présidents de chambre régionale des comptes et que le président de chambre régional des 
comptes transmet au collège de déontologie les déclarations d’intérêts des magistrats lorsqu’il 
ne s’estime pas en mesure d’apprécier l’existence d’une situation de conflit d’intérêts 
(article L. 212-9-3). 
Il prévoit également la procédure de retrait et de suppléance de tout magistrat des 
chambres régionales des comptes, qui s’estimerait dans une situation de conflits d’intérêts ou 
pour lequel son président estimerait qu’il se trouve dans une telle situation (article L. 212-9-4). 12/65
En outre, il est prévu l’obligation pour les présidents de chambre régionale des comptes 
de déclarer à la commission de déontologie de la fonction publique leur situation patrimoniale 
dans les deux mois qui suivent leur prise de fonction, selon le droit commun du statut général des 
fonctionnaires (article L. 212-9-5). 
Les articles 15 et 16 insèrent des articles L. 262-23-1 et L. 272-23-1 dans le code des 
juridictions financières, pour prévoir que les dispositions qui précèdent seront applicables aux 
chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie-française 
(articles L. 262-23-1 et L. 272-23-1). 
L’article 17 prévoit que les nouvelles dispositions en matière de déclarations d’intérêts et 
de déclaration de situation patrimoniale seront applicables aux membres des juridictions 
financières dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur des décrets d’application des 
nouvelles dispositions législatives, à l’instar de ce qui est prévu pour les fonctionnaires. 
Le titre II est relatif à la modernisation des droits et obligations des fonctionnaires. 
Le chapitre Ier traite de la mobilité des fonctionnaires. 
L’article 18 créé un nouvel article 12 bis au sein du chapitre III relatif aux carrières de la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée pour simplifier le régime des positions statutaires du 
fonctionnaire et le rendre commun aux trois versants de la fonction publique. Il dispose que le 
fonctionnaire ne peut être placé que dans une seule des positions statutaires suivantes : l’activité, 
le détachement, la disponibilité ou le congé parental. 
Il précise que la rémunération d’un fonctionnaire détaché dans un emploi ne conduisant 
pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite du fonctionnaire ou du régime 
de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, c’est-à-dire détaché sur 
contrat, donne lieu à un plafonnement fixé par décret en Conseil d’Etat. 
Il pose le principe selon lequel, lorsqu’un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans une 
autre fonction publique, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. 
L’article 19 modifie l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée afin 
d’unifier la structure des corps et cadres d’emplois entre les trois versants de la fonction publique 
autour des trois mêmes catégories hiérarchiques (A, B et C). Il fait ainsi disparaître, là où elle 
subsistait, la référence à la catégorie D qui n’a plus d’existence. 
L’article 20 tire les conséquences de la création du nouvel article 12 bis de la loi 
n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée en abrogeant les dispositions relatives aux positions hors 
cadres, ainsi qu’en transformant la position prévue pour l’accomplissement du service national et 
des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la 
police nationale, en un congé accordé au fonctionnaire en position d’activité. 
Il prévoit des dispositions transitoires permettant aux fonctionnaires se trouvant dans ces 
positions statutaires d’être maintenus dans ce cadre statutaire jusqu’au terme de la période pour 
laquelle ils ont été placés dans cette position. 13/65
L’article 21 modernise la définition du champ d’application de la loi n° 84-16 du 
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, pour 
tenir compte des évolutions constatées dans l’organisation administrative de l’Etat depuis le vote 
de cette loi. La notion des « administrations de l’Etat » est ainsi substituée à celle des 
« administrations centrales de l’Etat » et des « services déconcentrés en dépendant », afin de ne 
pas paraître omettre, dans ce champ d’application, les nouvelles formes d’organisation 
administrative que sont les services à compétence nationale et les autorités administratives 
indépendantes. 
Par ailleurs, l’article 21 complète la définition de la position d’activité décrite à 
l’article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, pour préciser que le fonctionnaire dans 
cette position exerce les fonctions de l’un des emplois correspondant à son grade dans 
l’ensemble des départements ministériels de l’Etat, des autorités administratives et des 
établissements publics administratifs de l’Etat. 
L’article 22 encadre les possibilités de mise à disposition hors de l’administration 
d’origine du fonctionnaire en prévoyant que celle-ci peut avoir lieu auprès des groupements 
d’intérêt public. 
Il est également prévu qu’une liste des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une 
politique de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, 
auprès desquels la mise à disposition est possible, soit établie par décret en Conseil d’Etat. 
Il harmonise entre les trois versants de la fonction publique les règles de remboursement 
en cas de mise à disposition.
Par ailleurs, l’article 22 sécurise la situation juridique du fonctionnaire mis à disposition 
en tant qu’expert national détaché au sein d’une institution ou d’un organe de l’Union 
européenne ou d’un Etat étranger, en prévoyant que la lettre de mission validée par son ministère 
vaut convention de mise à disposition. 
Enfin, il abroge la possibilité de mise à disposition de salariés de droit privé au sein des 
administrations, dans la mesure où une collectivité publique peut faire appel à des compétences 
rares non détenues en son sein en recourant aux possibilités de recrutement par contrat prévues 
par la loi. Des dispositions transitoires sont notamment prévues pour sécuriser leur situation 
juridique. 
L’article 23 abroge les dispositions prévoyant la situation de réorientation 
professionnelle dans la fonction publique de l’Etat. Il prévoit des dispositions transitoires pour 
permettre la réaffectation des fonctionnaires concernés. 
Il met en œuvre une décision du comité interministériel pour la modernisation de l’action 
publique du 2 avril 2013 en prévoyant, pour le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé, une 
priorité de recrutement, sur sa demande, sous forme d’affectation ou de détachement, sur tout 
emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou administration située dans la 
même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. 14/65
L’article 24 abroge l’article 14 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité 
et aux parcours professionnels dans la fonction publique qui autorisait l’expérimentation du 
cumul d’emplois permanents à temps non complet dans les trois versants de la fonction publique. 
Les dispositions des articles suivants visent à renforcer l’exemplarité des employeurs 
publics. 
 Le chapitre II est consacré au renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de 
leurs familles. 
L’article 25 réécrit l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires relatif à la protection fonctionnelle des agents publics afin de clarifier, d’une part,
les droits du fonctionnaire mis en cause, et d’autre part, ceux du fonctionnaire victime et de ses 
ayant-droits. 
La nouvelle rédaction introduit les notions d’atteinte volontaire à la vie et d’atteinte 
volontaire à l’intégrité de la personne qui, désormais, pourront être mobilisées par 
l’administration pour fonder l’octroi de la protection dans un certain nombre d’hypothèses. Le 
bénéfice de la protection est également reconnu lorsque le fonctionnaire est victime 
d’agissements constitutifs de harcèlement, sexuel ou moral. De même, lorsqu’un agent est 
entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de 
composition pénale dans des cas où les faits conduisant à de tels actes de procédure pénale n’ont 
pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, il est prévu 
que la protection fonctionnelle lui soit accordée. 
En outre, le Gouvernement a souhaité étendre l’octroi de la protection aux conjoints, 
concubins et partenaires de pacte civil de solidarité, ainsi qu’aux enfants et ascendants directs du 
fonctionnaire, lorsque ces personnes sont elles-mêmes victimes d’atteintes volontaires à leur 
intégrité du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire. De même, la protection juridique est 
ouverte à ces mêmes ayants droit, selon un ordre de priorité, à des fins de poursuites contre les 
auteurs d’une atteinte volontaire à la vie du fonctionnaire en raison de ses fonctions. 
Il est prévu qu’un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions et limites de la prise 
en charge par la collectivité publique, au titre de la protection fonctionnelle, des frais de justice 
exposés dans le cadre des instances civiles ou pénales engagées, en particulier le plafonnement 
de la prise en charge ces frais. 
Les nouvelles dispositions sont effectives à compter de la date d’entrée en vigueur de la 
loi. 
L’article 26 réécrit l’article 30 du titre Ier du statut général pour clarifier la situation du 
fonctionnaire qui est suspendu et qui fait l’objet de poursuites pénales, avec comme objectif le 
maintien de l’agent dans l’emploi d’une manière compatible avec l’intérêt du service et le 
respect des obligations du contrôle judiciaire dont il est éventuellement l’objet. Il est ainsi prévu 
un mécanisme de « reclassement » provisoire selon les trois possibilités suivantes : 
- tout d’abord, le rétablissement du fonctionnaire dans ses fonctions, à l’expiration du 
délai de suspension de quatre mois, lorsque les mesures de contrôle judiciaire ou l’intérêt du 
service n’y font pas obstacle ; 15/65
- à défaut de ce rétablissement dans les fonctions, le fonctionnaire peut être affecté dans 
un autre emploi correspondant à son grade dont l’occupation est compatible avec les obligations 
du contrôle judiciaire dont il fait l’objet ; 
- enfin, de manière supplétive, un mécanisme de détachement d’office au sein d’un autre 
corps ou cadre d’emploi est également prévu, sous réserve de la compatibilité du nouvel emploi 
occupé par l’agent ainsi détaché avec les obligations du contrôle judiciaire décidé par l’autorité 
judiciaire. 
Ce dispositif constitue une obligation de moyen pour l’administration dans le premier cas 
et, s’agissant des deux autres hypothèses, une faculté de reclassement ouverte par le statut 
général des fonctionnaires. La commission administrative paritaire du corps ou cadre d’emplois 
d’origine du fonctionnaire ainsi que les autorités judiciaires sont tenues informées des mesures 
prises par l’administration sur le fondement de ce nouveau mécanisme. 
Cette réforme s’inspire des conclusions de la mission de réflexion relative à la protection 
fonctionnelle des policiers et des gendarmes (2012), dont certaines propositions peuvent ainsi 
être utilement étendues à l’ensemble des agents publics. 
Dans un souci de simplification normative, l’article 26 supprime enfin la possibilité du 
détachement d’office dans le titre II du statut général des fonctionnaires. En effet, cette 
disposition jusqu’alors propre aux seuls fonctionnaires de l’Etat n’était pas utilisée. 
 Le chapitre III est relatif à la modernisation des garanties disciplinaires des agents. 
L’article 27 complète l’article 19 du titre Ier du statut général pour mettre fin à 
l’imprescriptibilité de l’action disciplinaire. 
Cette réforme, qui conjugue la responsabilité des employeurs avec la sécurisation de la 
situation des agents, pose le principe selon lequel tout fait passible de sanction disciplinaire doit 
être, lorsque l’administration en a connaissance, poursuivi dans un délai de trois ans. 
L’interruption de ce délai n’est possible qu’en cas de poursuites pénales. 
Le projet de loi précise que, passé ce délai de trois ans, aucune procédure disciplinaire 
ultérieure ne peut faire état des faits portés à la connaissance de l’autorité investie du pouvoir de 
sanction, dans la mesure où ils n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une action disciplinaire. 
L’article 28 modernise l’échelle des sanctions et l’harmonise entre les trois versants de la 
fonction publique en créant un nouvel article 19 bis dans la loi du 13 juillet 1983 précitée qui se 
substitue aux dispositions prévues dans les titres II, III et IV du statut général. 
Il améliore la gradation des sanctions disciplinaires en harmonisant le régime de 
l’exclusion temporaire de fonctions, en créant une nouvelle sanction (radiation de la liste 
d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire), et en précisant la portée 
des sanctions existantes. Il oblige l’autorité investie du pouvoir de nomination à statuer dans un 
délai maximal de deux mois à compter de l’avis rendu par le conseil de discipline. Au 
demeurant, le projet de loi reporte le délai à l’issue duquel le blâme cesse d’être mentionné dans 
le dossier de trois à deux ans. 16/65
Des dispositions transitoires sont prévues pour encadrer les procédures disciplinaires 
engagées préalablement à l’entrée en vigueur de la loi et dans le cadre desquelles le conseil de 
discipline a proposé une sanction prévues par des dispositions antérieures. 
Le titre III rassemble diverses dispositions tendant à assurer l’exemplarité des employeurs 
publics. 
Le chapitre Ier est relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
L’article 29 avance d’une année, pour les employeurs publics des trois fonctions 
publiques, l’échéance prévue pour les obligations en matière de répartition équilibrée des 
nominations issues de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et 
à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la 
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. 
Il modifie l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée pour prévoir 
que les règles relatives aux nominations équilibrées dans les emplois de direction de l’Etat 
s’appliquent également aux emplois de directeur général d’agence régionale de santé, à compter 
du 1er janvier 2015. 
L’article 30 prévoit des dispositions relatives à la représentation équilibrée entre les 
femmes et les hommes au sein de la catégorie des employeurs territoriaux dans les instances 
consultatives de la fonction publique, conformément aux engagements pris par le Gouvernement 
dans le cadre du protocole d’accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans la fonction publique. 
Cette réforme s’applique à compter du renouvellement général résultant des prochaines 
élections professionnelles dans la fonction publique. 
L’article 31 traduit les engagements du protocole relatif à l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes dans la fonction publique en modifiant le congé pour maternité ou 
pour adoption et en modernisant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, afin de favoriser 
l’exercice conjoint de la parentalité au moment de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. 
Des dispositions transitoires sont prévues pour sécuriser la situation juridique des agents 
bénéficiant d’un congé pour maternité, ou pour adoption, ou d’un congé de paternité et d’accueil 
de l’enfant. 
Le chapitre II est relatif à l’amélioration de la situation des agents non titulaires. 
L’article 32 crée un nouvel article 31 au sein de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
précitée afin de poser le principe selon lequel les agents non-titulaires sont recrutés selon des 
modalités permettant d’apprécier leurs capacités à exercer les fonctions à pourvoir. 
Le même article 31 détermine également quelles dispositions du titre Ier du statut général 
sont applicables aux agents non-titulaires de droit public. 17/65
L’article 33 traduit les engagements pris par le Gouvernement pour prendre en compte, 
dans l’appréciation des conditions nécessaires au bénéfice d’un contrat de travail à durée 
indéterminée sur le fondement des dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée, 
les services accomplis auprès de différents employeurs quand l’agent a occupé le même poste de 
travail. Il s’agit de mettre fin à une imprécision de rédaction tout en respectant l’esprit du 
protocole d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents 
contractuels dans les trois versants de la fonction publique. 
Les articles 34 et 35 comprennent des dispositions de nature similaire pour les agents des 
fonctions publiques territoriale et hospitalière. 
L’article 36 modifie notamment la rédaction du 2° de l’article 3 de la loi du 
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, relatif 
aux établissements publics administratifs dérogatoires, conformément aux conclusions partagées 
par les partenaires sociaux sur les suites à donner au rapport de l’inspection générale de 
l’administration, de l’inspection générale des affaires sociales et du contrôle général économique 
et financier diligenté sur la base du protocole d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des 
parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique. Il 
restreint au strict nécessaire les hypothèses dans lesquelles il peut être accordé à certains 
établissements publics administratifs une dérogation au principe de l’occupation des emplois 
permanents par des fonctionnaires, et prévoit que cette dérogation soit accordée pour une durée 
déterminée, à l’issue de laquelle sa justification doit être de nouveau examinée. 
L’article 37 précise que les contrats des agents de l’Etat recrutés sur le fondement du 2° 
de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, lorsque la nature des fonctions ou les besoins 
des services le justifient, sont des contrats à durée déterminée. 
Dans les trois fonctions publiques, l’article 38 prévoit que l’agent qui refuse l’avenant 
proposé pour la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée est 
maintenu en fonction jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. Il comprend 
également une disposition de coordination sur la notion d’effectivité des services publics. 
L’article 39 modifie l’article L. 1224-3 du code du travail pour prévoir que l’ancienneté 
acquise par un agent transféré d’une entité économique de droit privé à une personne publique 
gérant un service public administratif soit pleinement prise en compte au titre de l’éligibilité de 
cet agent au droit à l’obtention d’un contrat à durée indéterminée et au dispositif de titularisation 
fondé sur la loi du 12 mars 2012 précitée. Cette disposition est symétrique de celle déjà prévue, à 
l’article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée pour les agents d’une personne morale de droit 
public dont l’activité est reprise par une autre personne publique. 
L’article 40 modifie l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée pour 
regrouper au sein d’un même collège du Conseil commun de la fonction publique les différentes 
catégories d’employeurs publics et prévoir que tous les employeurs ainsi regroupés se 
prononcent ensemble. 
En outre, il élargit les compétences du Conseil commun de la fonction publique à 
l’examen des questions et des projets de textes communs à au moins deux des trois versants de la 
fonction publique.18/65
L’article 41 prévoit que la réforme du Conseil commun de la fonction publique 
s’applique à compter du renouvellement général résultant des prochaines élections 
professionnelles dans la fonction publique. 
Le titre IV comporte diverses dispositions et les dispositions finales. 
Le chapitre Ier rassemble diverse dispositions relatives aux fonctionnaires 
L’article 42 remplace la notion de « performance collective », introduite par l’article 38 
de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique, par celle de « résultats collectifs », plus 
adaptée aux services publics. 
L’article 43 introduit la règle faisant correspondre le régime, de droit public ou privé, 
applicable aux personnels des groupements d’intérêt public à la nature des activités, de service 
public administratif ou de service public industriel et commercial, principalement exercées par ce 
groupement. L’application de ce critère ne vaut que pour l’avenir. 
L’article 44 clarifie les modalités de recrutement de l’Office national des forêts, afin de 
prévoir que des fonctionnaires de l’Etat puissent être affectés en son sein, quelle que soit la 
nature des missions administratives ou industrielles et commerciales qu’ils sont appelés à 
accomplir. Une disposition de coordination est également introduite dans le code forestier pour 
prévoir que les agents non titulaires de droit public, recrutés selon le droit commun de la loi du 
11 janvier 1984 précitée, peuvent être également amenés à accomplir des missions qui relèvent 
indistinctement des activités de service public administratif ou de service public industriel et 
commercial de l’Office national des forêts. La mise à disposition et le détachement de 
fonctionnaires relevant des trois fonctions publiques au sein de l’Office national des forêts est 
toujours possible, dans le cadre des dispositions statutaires de droit commun applicables aux 
établissements publics à caractère industriel ou commercial. 
Le chapitre II réunit les dispositions statutaires relatives aux membres de la juridiction 
administrative et aux membres des juridictions financières. 
 La première section comprend des dispositions relatives aux membres de la juridiction 
administrative. 
L’article 45, qui modifie la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de 
justice administrative, est consacré aux membres du Conseil d’Etat en service extraordinaire. 
Ces dispositions créent une nouvelle catégorie de conseillers d’Etat en service 
extraordinaire qui peuvent être exclusivement affectés à des fonctions juridictionnelles. Elles 
précisent le régime qui leur est applicable et, en particulier, leurs conditions de recrutement et de 
rémunération, selon qu’ils ont vocation à exercer des fonctions consultatives ou juridictionnelles 
au sein du Conseil d’Etat, lesquelles ne requièrent pas les mêmes exigences en termes 
d’expérience et de disponibilité (articles L. 121-4 et L. 121-6). Il ne pourra être mis fin 
prématurément à leurs fonctions que pour motif disciplinaire (article L. 121-5). 19/65
L’article 45 précise en outre que désormais, l’avis du vice-président du Conseil d’Etat 
sera requis pour une nomination en qualité de conseiller d’Etat en service extraordinaire, choisi 
parmi les anciens fonctionnaires et qui sont affectés dans les sections administratives du Conseil 
d’Etat 
L’article 46, consacré aux intégrations au sein du Conseil d’Etat, réforme les conditions 
de nomination au tour extérieur dans le grade de maître des requêtes, en instituant une 
commission composée à parité de membres du Conseil d’Etat et de personnalités qualifiées 
chargée d’émettre un avis sur l’aptitude des candidats (article L. 133-7). 
L’article 47, qui remplace l’article L. 122-1 du code de justice administrative, poursuit la 
modernisation des termes employés par la juridiction administrative afin de renforcer sa lisibilité 
par les justiciables. Ainsi, les appellations de « toutes chambres réunies », « chambres réunies » 
et « chambres » sont substituées à celle « section du contentieux », « sous-sections réunies » et 
« sous-sections » pour désigner les formations de jugement du Conseil d’Etat statuant au 
contentieux. 
Ces dispositions habilitent également des conseillers d’Etat désignés à cet effet par le 
président de la section du contentieux à régler par ordonnance des affaires dont la nature ne 
justifie pas l’intervention d’une formation collégiale. 
 L’article 48 modifie l’article L. 211-2 du code de justice administrative pour tenir 
compte de la possibilité de confier aux cours administratives d’appel des compétences de droit 
commun de premier ressort introduite par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011. 
L’article 49 tire les conséquences de la consécration de la qualité de magistrat des 
membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel par l’article L. 231-1 
issu de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; l’expression de « magistrats des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d’appel » remplace en conséquence toutes les autres 
désignations jusqu’alors usitées dans le code de justice administrative. 
L’article 50 modifie, dans un objectif de lisibilité et en cohérence avec les dispositions de 
l’article L. 2131-4-1, l’appellation du membre du Conseil d’Etat chargé de la mission 
d’inspection des juridictions administratives : il sera président de cette mission. 
La seconde section rassemble diverses dispositions relatives aux juridictions financières. 
Les articles 51 à 57 traitent des dispositions relatives aux conseillers maîtres et 
référendaires en service extraordinaire. 
L’article 51 modifie, au chapitre II du livre Ier du code des juridictions financières, la 
section 3 pour que son intitulé mentionne les conseillers référendaires en service extraordinaire. 
L’article 52 modifie l’article L. 112-5 du code des juridictions financières pour prévoir 
que les conseillers maîtres en service extraordinaire nommés à la Cour des comptes parmi les 
fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères ou des personnes ayant exercé des 
fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'Etat ou d'organismes soumis au contrôle des 
juridictions financières ne peuvent excéder le nombre de douze et sont affectés en chambre par le 
premier président. 20/65
L’article 53 prévoit, à l’article L. 115-5-1 du même code, la possibilité de créer, en plus 
des douze conseillers maîtres en service extraordinaire nommés après avis du Premier président, 
six conseillers maîtres en service extraordinaire nommés sur proposition du Premier président en 
raison de leur compétence pour contribuer aux activités et missions de la Cour des comptes, et 
six conseillers référendaires en service extraordinaire, également nommés sur proposition du 
Premier président en raison de leur compétence pour les mêmes raisons. De même que les 
actuels conseillers maîtres en service extraordinaire, les nouveaux conseillers maîtres en service 
extraordinaire et les conseillers référendaires en service extraordinaire seront appelés à n’exercer 
aucune activité juridictionnelle. 
L’article 54 prévoit, à l’article L. 112-9 du même code, les modalités de désignation de 
ces conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire. Les conseillers maîtres en 
service extraordinaire seront nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du 
premier président de la Cour des comptes, pour ceux nommés au titre de l’article L. 112-5 du 
code, et sur proposition du premier président pour ceux nommés au titre de l’article L. 112-5-1, 
pour une durée de cinq ans non renouvelables. Les conseillers référendaires en service 
extraordinaire seront quant à eux nommés par décret sur proposition du premier président de la 
Cour des comptes, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. 
L’article 55 modifie les dispositions relatives au conseil supérieur de la Cour des 
comptes pour prendre en compte l’institution des conseillers référendaires en service 
extraordinaire. 
Les articles 56 et 57 introduisent, par coordination, la mention des conseillers 
référendaires en service extraordinaire parmi les membres exclus de la formation disciplinaire du 
conseil supérieur de la Cour des comptes (article L. 123-5) et parmi les membres pouvant 
demander aux commissaires aux comptes des informations concernant l’entreprise qu’ils 
contrôlent (article L. 141-3). 
L’article 58 modifie l’article L. 220-1 du code des juridictions financières pour 
harmoniser, avec les dispositions de l’article L. 120-2 du code, telles qu’elles résultent de la loi 
n° 2006-769 du 1er juillet 2006 portant dispositions statutaires applicables aux membres de la 
Cour des comptes, pour prévoir que le statut général des fonctionnaires de l’Etat s’appliquent 
aux magistrats des chambres régionales des comptes pour autant qu’il n’est pas contraire aux 
dispositions prévues dans le code des juridictions financières. 
Le chapitre III contient un seul article relatif aux dispositions finales. L’article 59 
contient ainsi l’ensemble des dispositions finales d’abrogation et de coordination induites par les 
dispositions du projet de loi. 21/65

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