mercredi 7 juillet 2010

La fin des Comités Techniques PARITAIRES , la reconnaissance de la VAE pour les syndicalistes

Extraits de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1), pubiée au JO le 6 juillet 2010



Article 2
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Après l'article 14 ter de la même loi, il est rétabli un article 15 ainsi rédigé :« Art. 15. - Les compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle. »

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


Article 12
L'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :1° A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « paritairement » est supprimé ;


Article 16
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Les premier à huitième alinéas de l'article 33 de la même loi sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :« Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives :« 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ;« 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;« 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;« 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;« 5° A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ;« 6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.« Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public en a décidé l'attribution à ses agents, ainsi que sur l'action sociale.« Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques. »
Article 17 En savoir plus sur cet article...
Le cinquième alinéa de l'article 12 de la même loi est ainsi rédigé :« Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120. »
Article 18 En savoir plus sur cet article...
Après l'article 33 de la même loi, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3

« Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
« Art. 33-1.-I. ― Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques par les premier à quatrième alinéas de l'article 32. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements. « Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2. Ils peuvent également être créés si l'une de ces deux conditions est réalisée. « En application de l'
article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans chaque service départemental d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs. « II. ― Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission : « 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l'amélioration des conditions de travail ; « 2° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. « Le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves. « III. ― Le comité comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants désignés par les organisations syndicales.L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des organisations syndicales et, d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement. « IV. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Article 19 En savoir plus sur cet article...
La même loi est ainsi modifiée :1° A l'intitulé de la section 4 du chapitre II, les mots : « Comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « Comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;2° A l'intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II, le mot : « paritaires » est supprimé ;3° Au dernier alinéa de l'article 7-1, aux première et dernière phrases du premier alinéa et aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 32, à la première phrase du neuvième alinéa et à la seconde phrase du dixième alinéa de l'article 33, à l'article 35 bis, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 49, à l'article 62 et, par trois fois, au premier alinéa du I de l'article 97, les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique » ;4° A la dernière phrase du I et au 10° du II de l'article 23, au quatrième alinéa de l'article 32 et au troisième alinéa du VI de l'article 120, les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques » ;5° A l'article 11, les mots : « aux cinquième et sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa ».

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