jeudi 9 avril 2015

Le CNFPT a perdu contre un agent qui faisait valoir ses droits de services accomplis en tant que contractuels: Arrêt du Conseil d'Etat n°325144 du 23 décembre 2010 - Centre national de la fonction publique territoriale" Les services effectués en tant qu'agent non titulaire sont compris dans le total de la durée de services requise pour l'accès à un examen professionnel de promotion interne".

Base Documentaire du Centre de Documentation des Finances publiques
JURISPRUDENCE
SOURCE LEGIFRANCE N° / DATE / PAGE /
AUTEUR CONSEIL D’ETAT
NATURE Arrêt N° 325144 DATE 23/12/2010
AFFAIRE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Vu le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 12 février et 29 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, dont le
siège est 10-12 rue d'Anjou à Paris (75381 cedex 08) ; le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0700668 du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles,
faisant droit à la demande de Mme A, a annulé la décision du 22 novembre 2006 par laquelle le Centre national
de la fonction publique territoriale de la première couronne Ile-de-France a déclaré irrecevable son dossier
d'inscription à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois de professeur territorial d'enseignement
artistique ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1
du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A a exercé des fonctions
d'enseignement artistique (discipline : danse jazz) au conservatoire municipal de Malakoff (Hauts-de-Seine), en
qualité de professeur territorial d'enseignement artistique non titulaire, du 1er octobre 1995 au 30 septembre
2001, puis d'assistante territoriale d'enseignement artistique non titulaire, du 1er octobre au 31 octobre 2001 ;
qu'en application des dispositions de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la
fonction publique, elle a été nommée dans le cadre d'emploi des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement
artistique, d'abord comme stagiaire, du 1er novembre 2001 au 30 avril 2002, puis comme titulaire, à compter du
1er mai 2002 ; que, par une décision du 22 novembre 2006, le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION
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PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT), première couronne Ile-de-France, a rejeté sa candidature à l'examen
professionnel d'accès au cadre d'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique ; que, faisant droit à la
demande présentée par Mme A, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision par un jugement du
9 décembre 2008 ; que le CNFPT se pourvoit en cassation contre ce jugement ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Versailles :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que sa minute
ne serait pas revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier manque en fait ; que la
circonstance que les visas du jugement ne mentionneraient pas l'ensemble des règles de droit applicables au litige
est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une
proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une
organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités
définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux,
suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel (...) ;
qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des
professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) : Le
recrutement en qualité de professeur d'enseignement artistique intervient après inscription sur les listes d'aptitude
établies : / (...) 2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi ; qu'aux termes de l'article 5 du
même décret dans sa rédaction applicable au litige : Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de
l'article 3 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, après examen
professionnel, les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de dix années
de services effectifs accomplis dans un emploi d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ;
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de disposition expresse contraire, les services effectifs mentionnés
à l'article 5 du décret précité, s'agissant d'apprécier la durée de services accomplis dans un emploi d'assistant
spécialisé d'enseignement artistique, doivent être regardés comme incluant ceux qui ont été accomplis en qualité
de non titulaire ; que, par suite, en annulant pour ce motif la décision par laquelle le CNFPT, première couronne
Ile-de-France, estimant que les services que Mme A avait accomplis en qualité de non titulaire ne pouvaient être
pris en compte pour apprécier la condition de dix années de services effectifs, a rejeté la candidature de celle-ci à
l'examen professionnel interne d'accès au cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique,
le tribunal administratif de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif ait
fait application des dispositions de l'article 134 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, le moyen tiré de la
méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE doit être rejeté ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit
mise à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CENTRE
NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande au titre des frais exposés par lui et
non compris dans les dépens ;
DECIDE : :
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Article 1er : Le pourvoi du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est
rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE et à Mme A
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