jeudi 1 août 2013

La rupture conventionnelle n'est pas une transaction

PUBLIÉ LE 05/07/2013 À 16H41par Service juridique CFDT
Une clause de renonciation à tout recours contenue dans une convention de rupture conventionnelle est nulle et réputée non écrite, mais elle n’affecte pas la validité de la convention elle-même. Cass.soc.26.06.13, P n°12-15208.
Par une décision du 26 juin dernier, la Cour de cassation vient confirmer le statut de la rupture conventionnelle, qui se distingue des autres ruptures d’un commun accord, mais surtout de la transaction.


Un salarié avait conclu une rupture conventionnelle. Celle-ci avait été homologuée, bien qu’elle comporte une clause par laquelle le salarié s’engageait à renoncer à exercer tout recours portant sur l’exécution ou la rupture du contrat.
Estimant sans doute avoir été lésé, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la rupture en transaction et d’annulation de celle-ci du fait qu’il n’y avait pas eu de licenciement la précédant. En effet, selon la jurisprudence, la transaction ne peut être valablement conclue qu’une fois la rupture du contrat de travail intervenue. Autrement dit, transaction et rupture d’un commun accord sont deux actes juridiques bien distincts. Cependant, la Cour d’appel se contenta de déclarer la clause interdisant tout recours non écrite et estima, en revanche, que la validité de la rupture conventionnelle elle-même n’en était pas affectée ; et ce, même s’il existait un différend entre les parties au moment de sa conclusion.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation confirme la décision des juges du fond. Elle réaffirme une solution récemment posée[1] selon laquelle l’existence d’un différend au moment de la conclusion d’une convention de rupture conventionnelle ne suffit pas à invalider la convention.
Qui plus est, pour la Haute juridiction, si une clause de renonciation à tout recours insérée dans une convention de rupture conventionnelle doit être réputée non écrite, l’invalidité clause n’affecte pas pour autant la validité de la convention elle-même.


[1] Cass.soc.23.05.13, P n°12-13865, cf. fil d’actualité daté du 29.05.13.

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