mercredi 26 octobre 2016

Prévue par la loi « Déontologie » du 20 avril dernier, l’obligation de transmettre une déclaration d’intérêts va concerner de nombreux agents au 1er janvier 2017. Un projet de décret a été soumis aux syndicats et devrait être à l’ordre du jour des prochains Conseil commun de la fonction publique (CCFP) et du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat (CSFPE), prévues respectivement les 10 et 14 novembre prochains.

Déontologie

Déclarations d’intérêt des agents : qui va être concerné ?

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Prévue par la loi « Déontologie » du 20 avril dernier, l’obligation de transmettre une déclaration d’intérêts va concerner de nombreux agents au 1er janvier 2017. Un projet de décret a été soumis aux syndicats et devrait être à l’ordre du jour des prochains Conseil commun de la fonction publique (CCFP) et du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat (CSFPE), prévues respectivement les 10 et 14 novembre prochains. Que faut-il en retenir ? Quels agents sont finalement concernés ? Décryptage.
 

Après les principaux élus locaux et leurs collaborateurs de cabinet, c’est désormais à certains agents d’être soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts. Effectivement, la loi « Déontologie » du 20 avril avait créé cette nouvelle obligation en insérant à la loi du 13 juillet 1983, un article 25 ter, mais il manquait le décret d’application. C’est chose (presque) faite.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, la transmission préalable à l’autorité de nomination d’une déclaration d’intérêts pour un agent nommé dans un emploi dont la nature ou le niveau des fonctions répond à des critères d’exposition à un risque de conflit d’intérêts devient une nouvelle condition obligatoire à sa nomination.

Qui est concerné ?

Si Jérôme Deschênes, chargé des questions de l’éthique et de la déontologie au sein du syndicat national des directeurs généraux des collectivités (SNDGCT), s’inquiétait que le Gouvernement privilégie les emplois fonctionnels aux emplois à risque, c’est un choix de normand qui a finalement été adopté par le Gouvernement.
Ainsi, selon l’article 1er de l’avant-projet, sont concernés :
  • D’une part, les emplois mentionnés dans l’annexe du décret du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nomination équilibrée dans l’encadrement supérieur de la fonction publique.
    A ceux-ci se rajoutent les emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services dont la liste figure dans le I de cet article 1er tels que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants, les centres communaux d’action sociale et des centres intercommunaux d’action sociale assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants. Un seuil que le SNDGCT avait appelé de ses vœux à être baissé à 20 000 habitants mais qui n’a pas été retenu dans le projet de décret, « pour des raisons sûrement matérielles » indique son chargé des questions déontologiques qui y voit « une volonté gouvernementale de ne pas rendre trop coûteuse cette réforme ».
  • D’autre part, les emplois dits « à risques » c’est-à-dire des emplois conduisant les agents qui les occupent à l’exercice direct ou par délégation de compétence ou de signature des attributions qui occasionnent un risque de conflit d’intérêts.
    Parmi ces attributions, le projet de décret flèche la signature de marchés publics en qualité de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice, l’attribution d’aides financières ou de subvention ou encore la délivrance d’autorisations accordées au titre du droit des sols.
« Une ouverture de parapluie assez conséquente », selon l’avocat Samuel Dyens, spécialiste des questions de déontologie qui explique que « cette liste non définitive devra être régulièrement actualisée par la collectivité ».
Car cette liste sera effectivement propre à chaque collectivité et arrêtée par décision de l’autorité exécutive de la collectivité ou de l’établissement public dont relèvent les emplois concernés (article 2 du projet de décret).
« Si l’établissement et l’actualisation de cette liste risquent d’être une lourde charge pour les collectivités, elles les obligeront indirectement à procéder à une cartographie des risques, ce qui est une bonne nouvelle en termes de déontologie et de sécurité juridique » se réjouit Samuel Dyens.
A noter que l’arrêté fixant cette liste sera publié au recueil des actes administratifs de l’entité et donc sera accessible aux citoyens.

La confidentialité jusqu’où ?

Ce qui amène à la délicate question de la confidentialité de ces déclarations d’intérêts. « Indispensable » confie l’avocat pour qui le système de la double enveloppe prévu dans le décret est un gage de sécurité. La dématérialisation est également possible. A rappeler ici que la loi « Déontologie » prévoit une sanction pénale pour ceux qui divulgue un élément de la confidentialité.
Mais Jérôme Deschênes regrette que l’avant-projet n’ait pas pris en compte la demande du SNDGCT de ne pas transmettre cette déclaration avant l’embauche : « cette transmission peut par conséquent devenir un élément du choix de l’autorité de nomination ». Une transparence au détriment du respect de la vie privée des agents ? Un changement de culture, c’est certain.

Références

Le projet de décret

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