mercredi 8 juillet 2015

Très bientôt,une même ambition pour AMPM : AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE

Métropole de Lyon : le plan d’investissement de 3,5 mds EUR plébiscité

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La Métropole de Lyon a adopté lundi 6 juillet son plan d'investissement 2015-2020, d'un montant de 3,5 milliards d'euros, à une majorité écrasante.
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La programmation pluriannuelle d’investissement (PPI) a été votée par 152 voix « pour », 11 abstentions et 2 voix « contre », a indiqué la Métropole de Lyon dans un communiqué.
La PPI, qui est en hausse par rapport aux précédents exercices, prévoit notamment 1,175 milliards d’euros en faveur des projets d’agglomération, 545 millions d’euros pour les deux locomotives de la Métropole, Lyon et Villeurbanne, et 570 millions d’euros pour les 57 autres communes de cette nouvelle collectivité créée au 1er janvier.
Les PPI 2002-2008 et 2009-2014 de l’ex-Grand Lyon, la structure qui précédait la Métropole, s’étaient élevés respectivement à 2,1 milliards et 3,2 milliards d’euros.

« Investissement soutenu »

La Métropole de Lyon indique avoir fait le choix « d’un investissement soutenu » en dépit de la montée en charge de la péréquation et de la baisse des dotations de l’Etat, cette dernière faisant l’objet de critiques récurrentes de la part du patron de la Métropole, le sénateur-maire de Lyon, Gérard Collomb.
Le dossier voirie et mobilité recevra la plus grosse enveloppe avec 833,5 millions d’euros. Suivent le secteur « Développement économique/Emploi/Culture-Sport-Education », qui sera doté de 623,7 millions d’euros, et celui consacré à la solidarité et l’habitat, avec 580,5 millions d’euros.
Parmi les grands chantiers d’investissement, figure la rénovation du quartier de la Part-Dieu et la finalisation de celui de la Confluence. La Métropole prévoit d’y injecter 100 et 80 millions d’euros sur le mandat. Les investissements dans la rénovation urbaine des quartiers dits périphériques devraient atteindre 141 millions d’euros.
Sur l’ensemble de son territoire, la Métropole prévoit de réaliser 9.000 logements par an, dont 4.000 logements sociaux « dans les lieux qui (…) en ont aujourd’hui très peu, afin d’organiser de la mixité sociale à toutes les échelles et dans tous les quartiers », a indiqué M. Collomb en préambule au vote de cette PPI.
Après avoir récupéré la compétence sur les collèges sur son territoire après l’effacement du conseil général du Rhône, M. Collomb a par ailleurs annoncé le lancement d’un grand plan contre le décrochage scolaire.

Refus de titularisation d’un agent recruté comme travailleur handicapé: la cour administrative de Nancy répond dans sa jurisprudence du 7 mai 2015

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En dépit de l’aménagement de son poste de travail, les aptitudes professionnelles de l’agent n’ont pas permis en l’espèce la titulariser ou renouveler son contrat.


" Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnés au 1° de l'article L. 5212-13 du code du travail, peuvent être recrutés " en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. (...) III. Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné."

Le litige porte en l’espèce sur le refus de titularisation d’un agent recruté comme travailleur handicapé, en qualité de professeur des écoles contractuelle. Au cours de sa formation, l’intéressée a été suivie par le médecin de prévention et la “correspondante handicap“ qui s’est prononcée sur la nécessité d’un aménagement de son poste de travail. L’administration a pris en charge le coût du remplacement de la prothèse auditive qu’elle avait égarée.
En outre, les différents rapports durant l’année de stage de l’agent établissent ses difficultés à exercer ses fonctions, s’agissant en particulier de la sécurité des élèves, de ses choix pédagogiques, de l’instauration d’une ambiance sereine dans sa classe, ainsi que de sa capacité à faire évoluer ses pratiques. Si des progrès ont ensuite été constatés, ils se sont avérés insuffisants, l’agent étant « dans l’incapacité d’avoir un regard distancié sur ses pratiques, préalable indispensable à toute démarche d’acquisition des compétences ».
Ainsi, en l’espèce, le recteur n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des aptitudes professionnelles de l’agent en refusant de la titulariser en qualité de professeur des écoles ou de renouveler son contrat.

lundi 29 juin 2015

Comité technique du 7 juillet (suite un peu obligée de celui du 29 juin ...): les réorganisations des services (ou certaines d'entre elles) en question risquent de recueillir un avis défavorable unanime des représentants du personnel.Ces sujets devront faire l'objet d'une nouvelle consultation du CT...vraisemblablement reculée ...pour mieux "sauter" !



Composition du CT (arrêté modifié)

  Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Version consolidée au 29 juin 2015

Article 30-1 
Lorsqu'une question à l'ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité ou de l'établissement recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du comité technique dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.

Le comité technique siège alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

CNFPT : les observations de la Cour des comptes

CNFPT : les observations de la Cour des comptes font bondir François Deluga

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François Deluga, président du CNFPT François Deluga, président du CNFPT © P. Marais
Si les magistrats de la Cour des comptes notent les efforts fournis par le CNFPT pour augmenter sa productivité, leur rapport d’observations relève un certain nombre de points à revoir pour mieux couvrir les besoins de formation des collectivités, contribuer à réduire les déficits publics, clarifier le régime juridique de l’établissement public.
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Références

Le rapport d’observations définitives de la Cour des comptes sur les exercices 2008 à 2013 du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), – moins sévère que les précédents rapports qui faisaient état de défaillances, irrégularités et anomalies – n’avait pas vocation à être rendu public.
Mais François Deluga, président de l’établissement public, a préféré devancer les critiques en publiant, mercredi 24 juin, un long communiqué répondant aux recommandations reçues le 17 juin. Sur cinq pages, il défend bec et ongles l’institution qu’il préside depuis 2009, souligne que c’est le rapport le plus positif sur l’établissement depuis sa création, mais qu’il comporte des erreurs « de fait, de droit ou d’appréciation » et des « contresens ».

Réforme législative

Ce qui l’irrite le plus, c’est la conception « jacobine » de la Cour qui au moment où les collectivités entrent dans une nouvelle phase de décentralisation, suggère une réforme législative pour recentraliser la gestion de cet établissement public national mais « déconcentré », unique en son genre, en lui imposant une tutelle de l’Etat, via la DGAFP ou la DGCL.
Cette réforme clarifierait le régime d’imposition sous lequel est versée la cotisation et obligerait le CNFPT à rendre compte à l’Etat et aux collectivités mandantes de l’utilisation de ses ressources.
« Proposer comme la Cour le fait, sous couvert de raisonnements juridiques et d’une conception jacobine des services publics locaux, que le niveau des ressources de l’établissement soit fixé non plus par l’établissement mais par la loi revient à dessaisir les employeurs locaux de leur responsabilité et à transformer les membres du conseil d’administration en personnels d’exécution d’une politique de formation décidée par l’Etat en direction des agents des collectivités territoriales. C’est la remise en cause de la libre administration des collectivités et du paritarisme qui est un principe fondamental de la gestion de la formation professionnelle dans notre pays depuis 1945 » s’insurge François Deluga.

Amélioration globale de l’offre de formation

Sous sa présidence, des progrès ont été réalisés, comme le relève la Cour des comptes, notamment dans la passation des marchés de formation qui, dans l’échantillon examiné, respectent les règles de mise en concurrence.
La Cour prend également acte d’une professionnalisation de l’activité de formation, qui, note-t-elle « progresse » alors que le taux d’absentéisme en formation s’est légèrement réduit. L’activité a en effet augmenté de 23 % durant la période, 28 % si 2014 est inclus.
L’offre nationale harmonisée gagnerait, selon les magistrats, à être étendue. Ils estiment cependant que le CNFPT ne couvre que la moitié des besoins de formation des collectivités, ce que rectifie François Deluga dans son communiqué en précisant que deux tiers des besoins sont satisfaits, une fois ôtée la part d’environ 20 % de formations assurée par les collectivités elles-mêmes, dont les formateurs internes sont formés par le CNFPT.

Incertitudes sur l’accès des contractuels à la formation

Le président de l’institution ne laisse pas dire non plus que les contractuels n’ont pas accès à la formation qui, en théorie, leur est ouverte durant leur contrat, notamment pour préparer des concours. Mais aucun élément chiffré ne permet d’évaluer le volume des formations qui leur sont financées alors que les collectivités cotisent sur une masse salariale qui inclut les non-titulaires.
Critiqué également sur le fait de ne pas financer les formations diplômantes des emplois d’avenir alors qu’une cotisation de 0,5 % est allouée au CNFPT, son président renvoie cette charge aux seuls conseils régionaux dont c’est, selon lui, la compétence.

Gestion améliorée mais politique RH trop généreuse

Si le CNFPT peut se féliciter d’avoir amélioré sa gestion avec un coût d’administration générale passé de 53,8 millions d’euros en 2007 à 45,5 millions d’euros en 2013, en baisse de 14,3 % et un coût moyen du jour/formation/stagiaire passé de 148 euros en 2008 à 133 euros en 2013, l’endettement est jugé persistant par les magistrats de la rue Cambon, et la masse salariale insuffisamment maîtrisée.
S’il y a eu augmentation, c’est selon François Deluga, en raison d’évolutions statutaires : le glissement vieillesse technicité, la revalorisation des catégories, C, la hausse des cotisations retraite.
Sa politique RH est jugée trop généreuse, mais le président du CNFPT assume les accords signés en interne avec notamment la mise en place d’une complémentaire santé. Et déplore que la Cour des comptes ne tienne pas compte des récents efforts du CNFPT pour ne plus faire payer certaines formations obligatoires, efforts rendus possibles par le rétablissement à 1 % de la cotisation obligatoire des collectivités.

Délégués régionaux chèrement indemnisés

Dans son communiqué du 24 juin, François Deluga passe sous silence d’autres observations concernant la gestion de l’établissement. Au chapitre de la réduction des coûts de fonctionnement, la cour recommande ainsi de profiter des départs « naturels » d’agents pour réduire la masse salariale du CNFPT et accélérer les progrès de productivité déjà constatés.
Elle demande de remettre à plat l’attribution de logements de fonction, de réduire les dépenses et effectifs de la direction de la communication du CNFPT qui compte pas moins de 33 agents et dépense 800 000 euros pour la seule communication institutionnelle.
Autre préconisation qui va faire grincer des dents dans les délégations, elle propose de supprimer les rencontres nationales des conseils régionaux d’orientation (CRO), un des socles du paritarisme de l’institution, et de réduire le régime indemnitaire des délégués régionaux qui président ces CRO et perçoivent généreusement 18 246 euros annuels pour une implication parfois limitée à quelques signatures de courriers et conventions et deux ou trois réunions dans l’année.

Des mutualisations à favoriser

Les observations de la Cour des comptes font apparaître en outre des dépassements injustifiés en matière d’hébergement lors de déplacements du personnel, des dérogations qui autorisent des voyages systématiques en première classe pour certains membres de l’encadrement. A revoir donc. De même que les rémunérations et avantages des élèves de l’Institut national des études territoriales, dont les moyens et épreuves devraient davantage être mutualisés avec ceux de l’Ecole nationale d’administration dont elle est voisine à Strasbourg.
Plus globalement, c’est la mutualisation des formations mais aussi des locaux de formation entre les trois fonctions publiques qui est encouragée, comme cela se passe déjà en Corse depuis quelques années. Au chapitre de la formation des conservateurs de bibliothèques, le rapport étrille d’ailleurs « la fin regrettable du partenariat entre l’ENSSIB et le CNFPT » qui coûte 182 000 euros au CNFPT et va à l’encontre du rapport Pêcheur qui préconisait de rapprocher conservateurs de l’Etat et territoriaux.

vendredi 26 juin 2015

Handicap et Accessibilité numérique : un nouveau référentiel, un label et le pari de la pédagogie


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© niroworld
Sortie en mai dernier, la mise à jour du RGAA s’accompagne d’un label qui doit inciter les sites internet administratifs, dont ceux des collectivités locales, à se mettre en conformité pour tenter ainsi de pallier l’échec de la précédente version. E-Accessible a été présenté le 25 juin par Ségolène Neuville, la secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion. Apports et mode d'emploi.
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Accessibilité : l’échéance de 2015 (officiellement) maintenue
 
La dématérialisation de l’administration se poursuit à bon rythme, poussée par le secrétariat d’État en charge de la Réforme de l’État et de la Simplification, piloté depuis le 17 juin, par Clotilde Valter. Dans le même temps, 1 Français sur 5, soit 12 millions de personnes, présente « une ou plusieurs déficiences temporaires ou permanentes »(1), mais moins de 4% des sites Internet ont fait une déclaration de conformité au RGAA, le référentiel général d’accessibilité pour les administrations, rappelle une étude de BrailleNet/UPMC.
“En grande majorité, les collectivités locales ignorent leurs obligations légales”, résume Dominique Burger, président de BrailleNet.
L’analyse date de 2014, soit 2 voire 3 ans après la fin de la date limite de mise en conformité, selon que le site émane d’un service étatique (2011) ou d’une collectivité locale (2012). La mise à jour du RGGA, officialisée par le décret du 29 avril 2015, est présentée comme l’occasion de rattraper le retard, pas tant par ses aspects techniques que par l’accompagnement qui l’entoure, plutôt carotte que bâton.

Constat d’échec sur la version précédente du référentiel

Cette nouvelle mouture s’inscrit dans le cadre posé voilà 10 ans par l’article 47 de la loi du 11 février 2005 « Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » qui impose « l’accessibilité des services de communication publique en ligne pour les services de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ».
Elle transpose une directive européenne demandant aux États membres de respecter les règles d’accessibilité des standards du web (WCAG) pour les sites de la fonction publique. Toutefois, il faudra quatre ans pour que le décret d’application paraisse.
Mal né, mal accompagné, tel est son bilan : « il est vite apparu que le RGAA était peu opérationnel, voire très complexe à mettre en application, à l’image de ses tests de conformité. Mais la principale limite était ailleurs : aucun accompagnement sur le terrain n’avait été prévu pour aider à sa mise en œuvre », déplorent Philippe Bron, architecte à la Disic en charge du projet, et Vincent Berdot, chargé de la communication, dans Programmez ! de mars 2015.

En revanche, Internet a continué d’évoluer, avec en particulier l’arrivée d’HTML5, et comme la nature a horreur du vide, un nouveau référentiel porté par l’association BrailleNet a vu le jour, AccessiWeb.
Sur cette base nouvelle, plutôt que de bâtir un nouveau référentiel seule dans son coin, la Disic – en lien avec le FIPHFP, rentré dans la danse suite à la Conférence nationale du handicap du 8 juin 2011 -, et le SIG, lancent un appel d’offre, remporté par un groupement incluant l’association BrailleNet. Le résultat fusionne Accessiweb et le RGAA.
« Il provient d’une démarche collaborative et itérative, indique Philippe Bron, que nous voudrions faire durer dans le temps. »
« C’est un bon signe, ajoute le président de BrailleNet, le référentiel précédent avait été établi de manière bureaucratique et ne prenait pas en compte les évolutions technologiques récentes.« 

Label progressif

Au-delà de ce texte, la DISIC et le FIPHFP promettent de soigner le principal point faible, l’accompagnement, dès cette année. Premier point, un système de label, progressif, à 5 niveaux, est mis en place, depuis le 25 juin.
Cinq niveaux sont prévus alors que seuls les deux derniers respectent le référentiel. Son contenu « comporte deux volets, détaille Philippe Bron, un technique, et un organisationnel : lettre d’engagement de la direction, référent accessibilité…  » Le but est d’inciter les collectivités locales à engager la démarche sans demander à tout faire d’un coup « sinon, la mise en application du RGAA apparaît comme une montagne infranchissable », résume-t-il.

Projet de loi Macron /Prud'hommes :Actuellement, les salariés peuvent prétendre, en vertu de l’article L. 1235-5 du Code du travail, à « une indemnité correspondant au préjudice subi ». Avec les nouvelles dispositions, ils ne pourront faire indemniser leur préjudice qu’à hauteur de 3 mois maximum.

 Prud’hommes : Un plafonnement des indemnités incohérent et lourd d’impact pour les salariés

publié le 17/06/2015 à 10H16 par Service juridique - CFDT
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L’article 87 D, qui a été introduit au projet de loi Macron quelques jours avant que le Gouvernement n’use de l’article 49-3 de la Constitution pour faire passer son texte, vise à plafonner les dommages-intérêts dus aux salariés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Une telle mesure, qui marque un net recul des droits des justiciables salariés, risque d’avoir un fort impact sur le contentieux prud’homal.
  • Un plafonnement, choquant dans son principe
Plafonner les dommages-intérêts au seul regard de l’ancienneté du salarié et de la taille des entreprises car c’est faire fi de la notion de préjudice réellement subi. Comment peut-on en effet croire que ces deux critères (ancienneté et taille de l’entreprise) suffisent à déterminer l’ampleur d’un préjudice ?
En conséquence, nombre d’effets pervers sont à prévoir, parmi lesquels une multiplication de chefs de demande ayant trait à la réparation du préjudice (préjudice moral, préjudice pour licenciement vexatoire, préjudice d’image, etc.). Il en résultera une inévitable complexification des dossiers et de nouvelles lenteurs dans leur traitement (à l’inverse de l’objectif que s’était assigné le projet de loi Macron).
  • Des hauteurs de plafond attentatoires au principe de réparation intégrale du préjudice
Sur le quantum, l’amendement gouvernemental confère de fait aux employeurs une complète impunité. Du fait du caractère franchement dérisoire des maxima indemnitaires qui y figurent, en particulier pour les salariés les moins bien lotis (ceux qui évoluent dans des entreprises de moins de 20 salariés et ceux qui ont moins de deux ans d’ancienneté).
  • Un retour de fait au CNE pour les entreprises de moins de 20 salariés
C’est pour ces salariés que la situation est la plus choquante, le plafond prévu est tellement bas qu’il implique une quasi-impunité pour les employeurs en cas de licenciement, même injustifié.
-Le cas des salariés qui ont moins de deux ans d’ancienneté
Actuellement, ils peuvent prétendre, en vertu de l’article L. 1235-5 du Code du travail, à « une indemnité correspondant au préjudice subi ».
Avec les nouvelles dispositions, ils ne pourront faire indemniser leur préjudice qu’à hauteur de 3 mois maximum.
Attention ! Il s’agit bien là de maximum. Ce qui signifie qu’au vu du fonctionnement paritaire des conseils de prud’hommes, nombre de décisions acteront d’une indemnisation à un mois et demi.
Ce qui sera obtenu en dommages-intérêts ne compensera alors même pas les frais d’avocat éventuellement exposés par le salarié. Dans de telles conditions, quel salarié, même particulièrement floué, agira encore aux prud’hommes ? Presque plus aucun. La sécurisation patronale sera alors presque parfaite.
La CFDT s’est fortement mobilisée, il y a une dizaine d’années, pour dénoncer la mise en œuvre du CNE qui permettait aux entreprises de moins de 20 salariés de licencier sans motif. L’évolution aujourd’hui portée par l’article 87 D du projet de loi conduit de facto à placer les salariés dans une situation assez proche de celle qu’ils auraient eue à subir si le CNE n’avait pas été abrogé puisqu’ils sont littéralement et fortement dissuadés d’agir en contestation de la cause réelle et sérieuse de leur licenciement.
Il est à noter que les jeunes salariés ainsi que les seniors fraîchement revenus vers l’emploi devraient être les premières victimes de ces dispositions nouvelles. Il est donc clair que ces nouvelles mesures ne seront pas de nature à favoriser la mobilité.
- Le cas des salariés qui ont entre deux ans et dix ans d’ancienneté
Actuellement, ceux qui travaillent dans une entreprise de moins de 11 salariés peuvent prétendre, en vertu de l’article L. 1235-5 du Code du travail, à « une indemnité correspondant au préjudice subi ».
Ceux qui travaillent dans une entreprise de 11 à 20 salariés peuvent prétendre, en vertu de l’article L. 1235-3 du Code du travail, à « une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ».
Avec les nouvelles dispositions, ils ne pourront faire indemniser leur préjudice qu’à hauteur de 2 mois minimum et de 6 mois maximum.
Attention ! Au vu du fonctionnement paritaire des conseils de prud’hommes, nombre de décisions acteront certainement d’une indemnisation médiane entre le minimum et le maximum, soit 4 mois.
Ainsi un salarié ayant 14 ans d’ancienneté et victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera-t-il, en moyenne, indemnisé à cette hauteur-là. Ce qui est franchement dérisoire. Là encore, on peut raisonnablement penser qu’une telle modération indemnitaire constituera un véritable frein à l’action.
  • Un retour de fait au CPE pour les salariés qui ont moins de deux ans d’ancienneté
Leur situation n’est pas choquante que dans les entreprises de moins de 20 salariés. Les concernant, et quelle que soit la taille de l’entreprise dans laquelle ils travaillent, ils ne pourront prétendre qu’à une indemnisation maximum de trois ou quatre mois. Trois mois dans les entreprises de moins de 20 salariés, quatre mois dans toutes les autres (y compris 300 et plus). Ce, alors qu’actuellement, ils peuvent prétendre à « une indemnité correspondant au préjudice subi ».
Attention ! Il s’agit bien là de maximum. Ce qui signifie qu’au vu du fonctionnement paritaire des conseils de prud’hommes, nombre de décisions acteront d’une indemnisation à un mois et demi/deux mois.
Les critiques que nous avons formulées s’agissant des salariés des entreprises de moins de 20 salariés se doivent donc d’être reprises s’agissant de tous les salariés de moins de deux ans d’ancienneté.
La CFDT s’est fortement mobilisée, il y a une dizaine d’années, pour dénoncer la mise en œuvre du CPE qui permettait aux entreprises licencier sans motif des jeunes de moins de 26 ans. L’évolution aujourd’hui portée par l’article 87 D du projet de loi conduit de facto à placer les salariés dans une situation assez proche de celle qu’ils auraient eue à subir si le CPE n’avait pas été abrogé puisque ces dispositions toucheront massivement les jeunes actifs qui sont littéralement et fortement dissuadés d’agir en contestation de la cause réelle et sérieuse de leur licenciement.
  •  ZOOM sur 3 autres aspects de l’article 87 D
- Un possible dépassement des plafonds en cas de « faute de l’employeur d’une particulière gravité » (harcèlement moral, discrimination, atteinte au droit de grève, violation du statut protecteur, atteinte à une liberté fondamentale). Pourquoi, au lieu de parler de « faute de l’employeur d’une particulière gravité », le texte n’évoque-t-il pas le fait que ces licenciements sont nuls et qu’ils doivent être indemnisés comme tels ? Ce d’autant plus qu’il le fait s’agissant des situations inhérentes aux grands licenciements collectifs pour motifs économiques.
- La non-application de l’article L. 1235-4 (qui expose l’employeur condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à devoir rembourser jusqu’à six mois d’indemnité à l’assurance chômage) aux entreprises de moins de 20 salariés. Ce qui est choquant car, en plus de ne presque plus rien risquer en terme de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces employeurs, dès lors qu’ils auraient tout de même été condamnés, ne craindraient plus d’avoir à compenser les dépenses indues de l’assurance chômage. Une exclusion de ce type existe déjà dans le Code du travail mais elle ne concerne aujourd’hui que les entreprises de moins de onze salariés. La voilure serait donc élargie alors que, dans le même temps, les condamnations devraient significativement baisser.
- La non-application aux entreprises de moins de 20 salariés « des dispositions relatives à la sanction du non-respect de la priorité de réembauchage ». Cela signifie en clair que les salariés de ces entreprises ne disposent plus de ce droit. La priorité de réembauche n’existe plus pour eux. Pourtant, en quoi la mise en œuvre de ce droit était-elle une charge pour ces entreprises ?

Les dernières propositions du gouvernement pour les carrières et les rémunérations dans la fonction publique


 Les dernières propositions du gouvernement pour les carrières et les rémunérations dans la fonction publique

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Le projet de protocole d’accord sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR) dans la fonction publique, qui doit être envoyé aux syndicats dans les prochains jours, comporte des dispositions importantes pour la FPT. Revue de détails des dernières propositions du ministère de Marylise Lebranchu.

Le projet de protocole d’accord, qui sera présenté officiellement par Marylise Lebranchu le 9 juillet, après deux réunions préparatoires dans les semaines qui viennent, comporte de nouvelles dispositions ayant un fort impact dans la fonction publique territoriale.
Il aborde en effet la question des reçus-collés, mais en renvoyant le sujet à plus tard, puisqu’un groupe de travail au sein du Conseil supérieur de la FPT (CSFPT) serait créé, chargé de rédiger des préconisations et leurs traductions réglementaires.
Autre nouveauté : le ministère souhaite renforcer l’attractivité de certains territoires, grâce à des dispositions financières, de rémunérations ou des dispositifs de « carrières accélérées », qui pourraient trouver une traduction dans la territoriale.
Le protocole vise aussi à faciliter les mobilités. Demain, une demande de détachement pourrait ne plus avoir à nécessiter un passage en commission administrative paritaire (CAP), qui ne se réunissent pas assez fréquemment…
Comme prévu, après une première partie sur les carrières, la seconde partie du protocole d’accord est consacrée aux rémunérations. Des projets de grille et de tableaux de reclassement ont été présentés aux organisations syndicales le 22 juin. Il pourrait s’agir des propositions définitives.
Dans un document préparatoire, le ministère met en avant les augmentations de rémunération brute en début de carrière prévue dans sa réforme.
Dans un document préparatoire que la Gazette a pu se procurer, le ministère met en avant les augmentations de rémunération brute en début de carrière prévue dans sa réforme.

Même chose pour ce qui concerne la fin de carrière.
Le document préparatoire formule également des simulations chiffrées pour la fin de carrière.
Lire aussi : Revalorisation des carrières des fonctionnaires : le gouvernement lance son opération séduction
Le projet de protocole mentionnerait en outre bien une revalorisation pour les agents de maîtrise, ainsi que le passage, pour les travailleurs sociaux, en catégorie A.
Cette seconde partie prévoit par ailleurs un rendez-vous salarial annuel, nouveauté saluée par plusieurs syndicats, qui y voient un signal implicite vers une possible fin du gel du point d’indice.
La fin de la possibilité de l’avancement à la durée minimum, de mise dans la territoriale, serait consacrée, de même que l’avancement des carrières. Dans le même temps, le projet de protocole d’accord prévoit des bonifications d’ancienneté basées sur la valeur professionnelle.
Selon certaines organisations syndicales ayant commencé des simulations, certains agents, en particulier de la catégorie C, échelons 7, 8 et 9, connaîtraient une perte de pouvoir d’achat par rapport aux grilles antérieures, du fait de l’allongement des carrières.
Le projet de texte prévoit comme annoncé précédemment l’inscription des quotas promus-promouvables dans les décrets précisant les cadres d’emplois, ce qui limite les possibilités de promotion dans la FPT. Dans le système actuel, les collectivités fixent en effet elles-mêmes ces quotas, qui peuvent être favorables. « A combien seront-ils fixés ? » s’interroge Johann Laurency (FO). Pour Didier Bourgoin (FSU), ce type de mesures « est régressif pour les agents de la fonction publique territoriale et les stigmatise injustement ».
Enfin, une mission sur les discriminations dans la fonction publique sera confiée à un chercheur du CNRS.
Comme annoncé précédemment, ce projet de protocole doit obtenir un accord majoritaire chez les syndicats, faute de quoi aucune mesure n’entrera en vigueur. Une manière de conduire la négociation que beaucoup dénoncent