mardi 6 janvier 2015


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21/06/2013
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22/10/2014

Formation des élu(e)s siégeant dans les organismes consultatifs. Dans ce dossier, tous les documents nécessaires aux animateurs de ces formations organisées par les syndicats.
Le syndicat CFDT Interco forme ses élu(e)s siégeant dans les organismes consultatifs
Session 1 "Elus CFDT Interco"
  • Classeur (102 pages)
  • Powerpoint "Compétence des organismes consultatifs" (12 diapos)
  • Powerpoint "Fonctionnement des organismes consultatifs" (9 diapos)
  • Doc Animateurs (16 documents)
  • Doc Stagiaires (11 documents)


vendredi 2 janvier 2015

Intervention de la CFDT sur la revalorisation du SMIC au 1 er janvier 2015

Commission Nationale de la Négociation Collective du 18 décembre 2014

Intervention de la CFDT sur la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2015



La CFDT salue le travail réalisé par le groupe des experts et note avec satisfaction la reprise de sa demande d’étude comparative internationale. Nous n’avons pas jugé utile d’adresser un écrit après la communication du projet de rapport, nous n’avions pas de remarques à formuler qui soient de nature à influer sur la substance du document.

Le constat du groupe d’experts est malheureusement peu invariant sur le fond.

- La situation économique est morose et les prévisions ne laissent pas augurer une évolution rapide et positive.

- Le dualisme du marché de l’emploi s’est renforcé.

- Les évolutions salariales passent majoritairement par la négociation de branche, dans les entreprises, les NAO sont très difficiles particulièrement dans les TPE/PME.

- Une revalorisation du SMIC n’aurait pas l’effet de levier escompté sur le niveau de vie des salariés concernés.

Rappelons que le SMIC est un SMIC horaire. Cette caractéristique ne lui permet d’être une garantie du pouvoir d’achat que dans le cadre d’un emploi à temps plein. Il est indispensable par conséquent que la lutte contre la faiblesse du pouvoir d’achat trouve des vecteurs plus efficaces que le taux horaire du SMIC.

La CFDT considère que certaines dispositions de la loi sur la sécurisation de l’emploi de juin 2013 telles que :

- La durée hebdomadaire minimale de 24 heures des temps partiels,

- La majoration des cotisations à l’assurance chômage pour les CDD de moins de trois mois,

- La mise en place obligatoire d’une couverture santé complémentaire dans toutes les entreprises au 1er janvier 2016,

participent à l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés.

Ces mesures doivent être complétées par des actions portant sur le logement, les transports ou les dépenses énergétiques des ménages.

La CFDT réaffirme une nouvelle fois que le SMIC ne doit être qu’un salaire d’entrée sur un poste non qualifié. C’est donc avant tout une question pour les branches.

Il faut rénover les classifications pour qu’elles permettent d’identifier et de valoriser équitablement les compétences mises en œuvre, de donner des repères et des clefs pour construire un parcours professionnel, de donner du sens aux systèmes salariaux et de contribuer à l’attractivité des métiers.

Les premiers niveaux des grilles de classifications comme ceux des grilles de la fonction publique doivent se situer suffisamment au-dessus du SMIC pour éviter d’être rattrapés par ce dernier à chaque revalorisation.

La CFDT prend acte de la décision du gouvernement d’appliquer une hausse du SMIC limité aux mécanismes automatiques légaux de revalorisation.

Cela renforce nos exigences dans le cadre du dialogue social au niveau des branches. Il faut que les pratiques changent radicalement en matière de dialogue social. Nous devons passer d’une logique de moyens, ne tenant qu’à l’ouverture de négociation à une logique de résultat par la recherche de conclusion d’accords majoritaires de qualité.

Les entreprises bénéficient de mesures favorables d’allègement de charges pour les salaires allant jusqu’à 2,5 fois le SMIC. Le Pacte de responsabilité prévoit même des mesures d’allègement pour les salaires allant jusqu’à 3,5 fois le SMIC. Les employeurs doivent maintenant respecter leurs engagements en matière d’investissement y compris social.

La CFDT est attachée à la garantie d’un salaire minimum unique pour tous les salariés quels que soient leur secteur d’activité, leur âge et leur statut.

Les mécanismes du SMIC ont été définis à un moment où prévalait un modèle économique aujourd’hui à bout de souffle, ce qui n’est pas sans conséquence sur la capacité du SMIC à remplir sa mission

- Son ajustement régulier ne prend pas en compte l’évolution de la productivité et de la croissance,

- Il concerne trop souvent des salariés qualifiés sur des postes qui requièrent de réelles compétences, l’intensification du travail touche aussi ces postes rémunérés au SMIC,

- Il percute la négociation collective, notamment au niveau des branches, dont il accentue la faiblesse normative pour les bas salaires. Il percute aussi les grilles indiciaires des fonctionnaires,

- Il est pris au piège des exonérations de cotisations sur les bas salaires.

La position de la CFDT sur le SMIC est guidée par la conviction qu’on ne peut pas isoler le salaire minimum, de la négociation collective et des salaires réels.









Avis de la CFDT sur le décret relatif à la création de

la sous-commission de la restructuration du paysage conventionnel







Lors de la Commission Nationale de la Négociation Collective du 22 septembre 2014, la CFDT a souligné l’importance de ce chantier, dont elle était demandeuse depuis 2008.

Le travail des partenaires sociaux et de l’Etat devra permettre de dynamiser le dialogue social dans les branches, pilier essentiel de la négociation et ainsi le rendre plus efficace.



La CFDT sera actrice dans cette sous-commission pour :

- Préserver et obtenir de nouveaux droits pour les salariés.

- Permettre aux 400 000 salariés, non couvert par une convention collective, de bénéficier d’une couverture conventionnelle.

- Eviter le dumping social entre les entreprises d’un même secteur d’activité.



La CFDT rend un avis favorable concernant la création de la sous-commission de la restructuration du paysage conventionnel.





Avis de la CFDT sur le projet d’ordonnance relative à la détermination des conditions essentielles de l’exercice du portage salarial





La CFDT porte un regard positif sur le texte qui nous est soumis pour avis. Le projet d’ordonnance reprend l’esprit de l’accord national interprofessionnel du 24 juin 2010 et les principes que soutient la CFDT sur le portage salarial.



Le projet permet notamment de sécuriser la situation des salariés en ouvrant la possibilité de contractualiser à durée indéterminée.



Par ailleurs, l’exclusion du champ de l’ordonnance du secteur des services à la personne et la définition claire des caractéristiques des professionnels en capacité d’utiliser le portage salarial nous conviennent totalement.



Nous nous interrogeons toutefois sur le bon niveau de fixation du montant minimal de la rémunération du salarié porté, prévu à l’article L.1254-4 du projet d’ordonnance, qui permettra une réelle effectivité de ce type d’emploi. Nous souhaitons que soit retirée de cet article la possibilité de déroger, par accord de branche étendu, au niveau minimum fixé à 75%.

Le SMIC sera donc réévalué de 0,8 %

Info rapide n°74 - CNNC du 18 décembre 2014 CFDT le 29 décembre 2014 Imprimer l´article

La Commission Nationale de la Négociation Collective (CNNC) s’est réunie le 18 décembre sous la présidence du ministre du Travail. Elle a abordé la revalorisation du SMIC au 1er janvier, la structuration des branches professionnelles et le portage salarial.

La Commission Nationale de la Négociation Collective (CNNC) s’est réunie le 18 décembre sous la Présidence de François Rebsamen.



Trois points à l’ordre du jour :

• La revalorisation du SMIC au 1er janvier 2015 ;

• Le projet de décret instaurant une sous-commission de la CNNC sur la structuration des branches professionnelles ;

• Le projet d’ordonnance relative à la détermination des conditions essentielles de l’exercice du portage salariale.





1.SUR LE SMIC

Le Ministre a annoncé la décision du gouvernement de réévaluer le SMIC au 1er janvier 2015, en s’en tenant aux mécanismes automatiques prévus par la loi.

Le SMIC sera donc réévalué de 0,8 %, résultat de la somme des deux indices suivants :

• L’inflation constatée sur les 12 derniers mois précédents (novembre 2013 à novembre 2014) soit 0,2 % (indice des prix à la consommation pour les 20 % des ménages les plus modestes).

• La moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire de base ouvrier et employé (SBHOE) soit 0,6 % (septembre 2013 à septembre 2014).



Cette augmentation porte le SMIC horaire brut à 9,61 € soit 1 457,52 € brut mensuel pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.



La CFDT a pris acte de la décision du Gouvernement, mais a rappelé que le SMIC est une base horaire, qui ne peut être une garantie minimale de pouvoir d’achat que dans le cadre d’un emploi à temps plein. Il est indispensable qu’au-delà des mesures positives incluses dans les lois de sécurisation de l’emploi de juin 2013

• durée hebdomadaire minimum de 24h pour les temps partiels,

• majoration des cotisations à l’assurance chômage pour les CDD de moins de trois mois,

• mise en place obligatoire d’une complémentaire santé à compter du 1er janvier 2016 dans toutes les entreprises,



des mesures soient prises dans les domaines du logement, des transports et des dépenses énergétiques des ménages.



La position de la CFDT sur le SMIC est guidée par la conviction qu’on ne peut isoler le salaire minimum de la négociation collective et des salaires réels.



La CFDT a réaffirmé l’importance des négociations salariales de branches et rappeler les employeurs à leurs engagements en matière d’investissement y compris social, dans le cadre du Pacte de responsabilité.



La CGT demande un SMIC à 1 700 € brut mensuel. FO revendique un SMIC à hauteur de 80 % du salaire médian, soit 1 780 €. La CFTC a demandé un coup de pouce sans en préciser la hauteur. La CFE-CGC a également réclamé un coup de pouce et a renouvelé sa demande de salaire minimum pour les cadres à hauteur du plafond mensuel de la sécurité sociale.



Côté patronal, toutes les organisations syndicales ont souligné leur accord avec la proposition du Ministre. La CGPME souhaite un engagement pluriannuel sur une augmentation sans coup de pouce.



2.LE PROJET DE CREATION D’UNE SOUS-COMMISSION DE LA CNNC SUR LA RESTRUCTURATION DES BRANCHES

Il s’agit de poursuivre le travail engagé par un groupe de travail had oc mis en place au second semestre 2014. Toutes les organisations syndicales et patronales se sont exprimées positivement sur ce projet de décret et ont confirmé leur accord sur la méthode et l’objectif de ce travail. Le Ministre a rappelé cet objectif ambitieux de limiter le nombre de branches professionnelles à 100 d’ici 10 ans.



3.PROJET D’ORDONNANCE SUR LE PORTAGE SALARIAL

En juin 2010, un accord national interprofessionnel était signé par 4 organisations syndicales représentatives (CFDT, CFTC, CGC et CGT). Accord qui fut ensuite étendu par la Direction Générale du Travail. Une Question Prioritaire de Constitutionnalité a amené le Conseil d’Etat à annuler la loi ayant permis la signature de cet accord.



L’accord deviendra caduc au 1er janvier 2015 si aucune mesure législative n’est prise.



Les quatre organisations syndicales de l’accord de 2010 se sont prononcées favorablement sur le projet d’ordonnance soumis à la CNNC. La CGT, la CFTC et la CFE-CGC soumettront leur accord définitif à la suppression de la possibilité de baisser la rémunération minimale du salarié porté à 50 % par un accord de branche étendu. La CFDT a émis le même souhait.



FO a demandé de nombreuses modifications sans s’engager sur ce texte.



Les organisations patronales n’ont opposé aucune remarque.







Annexes :

Déclaration CFDT à la CNNC du 18/12/14

Projet de décret restructuration des branches

Projet d'ordonnance sur le portage salarial

Rapport des experts sur l’évolution du SMIC

Avis FO sur le rapport du groupe d'expert







A télécharger Adobe Reader Info rapide n°74 - Annexe 5 - Avis FO 644Ko Info rapide n°74 - Annexe 4 - Rapport SMIC 2014 2Mo Info rapide n°74 - Annexe 3 - Projet d'ordonnance 12-12-2014 92Ko Info rapide n°74 - Annexe 2 - Projet de déret restructuration 22Ko Info rapide n°74 - Annexe 1 - Déclaration CFDT au CNNC

Droit syndical dans la fonction publique territoriale :le décret 2014-1624 du 24 décembre 2014 (JO du 27 décembre)a modifié le décret 85-397 du 3 avril 1985

 Résumé des modifications introduites par le décret du 24 12 2014 :

le décret instaure un crédit de temps syndical, qui comprend deux contingents : l'un est accordé sous forme d'autorisations d'absence destinées à la participation au niveau local à des congrès ou à des réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales ; l'autre consiste en un crédit mensuel d'heures de décharges d'activité de service.
Le décret complète également les règles relatives aux locaux syndicaux et aux réunions syndicales. Il prévoit notamment la possibilité de réunions d'information spéciales pendant les périodes précédant le jour d'un scrutin organisé pour renouveler une ou plusieurs instances de concertation. Il étend le droit aux autorisations spéciales d'absence en vue de participer aux réunions des groupes de travail convoquées par l'administration.
Par ailleurs, le décret redéfinit les critères d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, qui sont désormais fondés sur les résultats des élections aux comités techniques.
En outre, les dispositions relatives à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale, prévues par le décret du 23 avril 1985, sont regroupées au sein du décret du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.
Enfin, le décret simplifie l'attribution du congé pour formation syndicale au bénéfice des agents de la fonction publique territoriale




DECRET
Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
Version consolidée au 02 janvier 2015
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code des communes, notamment l'article L. 234-1 de ce code ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 8 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment l'article 100 ;
Vu l'avis du comité des finances locales du 30 octobre 1984 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 20 décembre 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Les organisations syndicales des agents de la fonction publique territoriale déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'autorité territoriale est informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité territoriale.

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la conclusion entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales de conditions plus avantageuses.
Les règles ou accords existants en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du présent décret demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret.
  • Chapitre I : Conditions d'exercice des droits syndicaux
    • Section I : Locaux syndicaux et équipements
      Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont égaux ou supérieurs à 50 agents, l'autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement. Dans toute la mesure du possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.

      Lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l'établissement sont supérieurs à 500 agents, l'octroi de locaux distincts est de droit pour chacune de ces organisations syndicales.

      Lorsque les effectifs cumulés du personnel d'un centre de gestion et du personnel des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés sont supérieurs à 500 agents, le centre de gestion met de droit un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations syndicales. Les organismes affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.

      Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales représentées au comité technique local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
      Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3 sont situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs, sauf impossibilité matérielle. Si la collectivité ou l'établissement ont été dans l'obligation de louer des locaux, ils en supportent la charge.

      Les locaux ainsi mis à disposition comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale.

      En cas d'impossibilité de mettre des locaux équipés à la disposition des organisations syndicales représentatives, une subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux leur est versée par la collectivité ou l'établissement concerné.

      Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte.
      Les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein d'une collectivité ou d'un établissement, des technologies de l'information et de la communication ainsi que de certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines, sont fixées par décision de l'autorité territoriale, après avis du comité technique, dans le respect des garanties de confidentialité, de libre choix et de non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée. Le cas échéant, cette décision précise les conditions dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3, compte tenu des nécessités du service ou de contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées.

      Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour la mise en place ou le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agents, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable a accès à ces mêmes technologies de l'information et de la communication et peut utiliser ces mêmes données dans le cadre du scrutin.
    • Section II : Réunions syndicales
      Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information dans l'enceinte des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces réunions peuvent se tenir en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales. Celles-ci peuvent également tenir des réunions durant les heures de service, mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister.
      Les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3 sont en outre autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information d'une heure auxquelles peuvent participer les agents pendant leurs heures de service. Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre. Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.

      Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

      Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agents, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d'information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent. Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l'élection considérée.

      Chaque organisation syndicale organise ses réunions à l'intention des agents de l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement public. Toutefois, dans les grandes collectivités ou en cas de dispersion importante des services, l'organisation syndicale peut, après information de l'autorité territoriale, organiser des réunions par direction ou par secteur géographique d'implantation des services.

      Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information susmentionnées doivent faire l'objet d'une demande adressée à l'autorité territoriale au moins trois jours avant. Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.
      Tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a libre accès aux réunions tenues par cette organisation, même s'il n'appartient pas à la collectivité ou à l'établissement dans lequel se tient la réunion.
      L'autorité territoriale doit être informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour le début de la réunion dans la mesure où celle-ci se tient dans les locaux administratifs.
      Les réunions mentionnées aux articles 5 et 6 ne peuvent avoir lieu qu'hors des locaux ouverts au public et elles ne doivent ni porter atteinte au bon fonctionnement du service ni entraîner une réduction de la durée d'ouverture des services aux usagers. Ces réunions doivent faire l'objet d'une demande d'organisation préalable ; la demande doit être formulée une semaine au moins avant la date de la réunion.
    • Section III : Affichage des documents d'origine syndicale
      Les organisations syndicales déclarées dans la collectivité ou l'établissement ainsi que les organisations représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale peuvent afficher toute information d'origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n'a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité territoriale.
      L'autorité territoriale est immédiatement avisée de cet affichage par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.
    • Section IV : Distribution des documents d'origine syndicale
      Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Ils sont également communiqués pour information à l'autorité territoriale. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu'elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.
    • Section V : Collecte des cotisations syndicales
      Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.
  • Chapitre II : Situation des représentants syndicaux
    • Section I : Crédit de temps syndical
      A la suite de chaque renouvellement général des comités techniques, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité.

      Le montant de ce crédit de temps est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité technique entraînant la mise en place d'un nouveau comité technique dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou une variation de plus de 20 % des effectifs.

      Le crédit de temps syndical comprend deux contingents :

      1° Un contingent d'autorisations d'absence ;

      2° Un contingent de décharges d'activité de service.
      Chacun des contingents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante :

      1° La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;

      2° L'autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
    • Section II : Autorisations d'absence
      Le contingent d'autorisations d'absence mentionné au 1° de l'article 12 est calculé au niveau de chaque comité technique, à l'exclusion des comités techniques facultatifs, proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique, à raison d'une heure d'autorisation d'absence pour 1 000 heures de travail accomplies par ceux-ci.

      Pour les collectivités et établissements publics dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, celui-ci calcule, selon ce barème appliqué au nombre d'heures de travail accomplies par les électeurs inscrits sur la liste électorale de ce comité technique, un contingent réparti dans les conditions prévues à l'article 13.

      Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ou, en cas d'application du deuxième alinéa, dans les collectivités et établissements mentionnés à ce même alinéa.

      Lorsque des autorisations d'absence sont accordées aux agents employés par les collectivités et établissements publics mentionnés au deuxième alinéa, ces collectivités et établissements publics sont remboursés par le centre de gestion des charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations.
      Les autorisations d'absence mentionnées aux articles 16 et 17 sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation.

      Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion. Les refus d'autorisation d'absence font l'objet d'une motivation de l'autorité territoriale.
      Dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique, la durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits.

      Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au Conseil commun de la fonction publique. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits.

      Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau que ceux mentionnés à l'article 16 peuvent bénéficier d'autorisations d'absence imputées sur les crédits d'heure définis en application de l'article 14.

      Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au Conseil commun de la fonction publique, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Centre national de la fonction publique territoriale, au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des commissions de réforme, du Conseil économique, social et environnemental ou des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, se voient accorder une autorisation d'absence.

      Les représentants syndicaux bénéficient du même droit lorsqu'ils participent à des réunions de travail convoquées par l'administration ou à des négociations dans le cadre de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

      La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
    • Section III : Décharges de service
      Le contingent de décharges d'activité de service mentionné au 2° de l'article 12 est calculé par chaque collectivité ou établissement non obligatoirement affilié à un centre de gestion conformément au barème ci-dessous.

      Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion ou à un centre prévu aux articles 17,18 et 112 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ce contingent est calculé par le centre de gestion conformément au barème ci-dessous.

      Le contingent à accorder sous forme de décharges d'activité de service est égal au nombre d'heures fixées pour la strate d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour son calcul. Il est déterminé par application du barème suivant :

      Moins de 100 électeurs : nombre d'heures par mois égal au nombre d'électeurs.

      100 à 200 électeurs : 100 heures par mois.

      201 à 400 électeurs : 130 heures par mois.

      401 à 600 électeurs : 170 heures par mois.

      601 à 800 électeurs : 210 heures par mois.

      801 à 1 000 électeurs : 250 heures par mois.

      1 001 à 1 250 électeurs : 300 heures par mois.

      1 251 à 1 500 électeurs : 350 heures par mois.

      1 501 à 1 750 électeurs : 400 heures par mois.

      1 751 à 2 000 électeurs : 450 heures par mois.

      2 001 à 3 000 électeurs : 550 heures par mois.

      3 001 à 4 000 électeurs : 650 heures par mois.

      4 001 à 5 000 électeurs : 1 000 heures par mois.

      5 001 à 10 000 électeurs : 1 500 heures par mois.

      10 001 à 17 000 électeurs : 1 700 heures par mois.

      17 001 à 25 000 électeurs : 1 800 heures par mois.

      25 001 à 50 000 électeurs : 2 000 heures par mois.

      Au-delà de 50 000 électeurs : 2 500 heures par mois.

      Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion, ces heures sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis à l'article 13. Les centres de gestion remboursent les rémunérations supportées par ces collectivités et établissements dont certains agents bénéficient de décharges de service ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires assurant l'intérim. Les dépenses afférentes sont réparties entre ces collectivités et établissements.
      Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné. Elles en communiquent la liste nominative à l'autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d'activité de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion.

      Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité territoriale motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente doit être informée de cette décision.
    • Section IV : Mise à disposition des représentants syndicaux
      La mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est décidée, compte tenu du nombre d'agents fixé par l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales et le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique et sous réserve des nécessités du service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation syndicale d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, par arrêté de l'autorité territoriale.

      L'autorité territoriale transmet une copie de cet arrêté au préfet et au ministre chargé des collectivités territoriales.

      L'arrêté fixe la durée de la mise à disposition et les règles de préavis pour l'application de l'article 25. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.

      Le fonctionnaire mis à disposition d'une organisation syndicale ne peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle ou de formation syndicale qu'avec l'accord de cette organisation.
      Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'autorité territoriale.
      La mise à disposition peut prendre fin avant l'expiration de la période prévue, à la demande de l'organisation syndicale d'accueil ou du fonctionnaire, sous réserve du respect des règles de préavis.
      Lorsque la mise à disposition prend fin, le fonctionnaire remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine est réaffecté dans cette collectivité ou dans cet établissement, soit dans l'emploi qu'il occupait avant sa mise à disposition, soit dans un emploi correspondant à son grade ou à défaut, si cette collectivité ou cet établissement est affilié, pris en charge dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

      L'agent non titulaire continue d'être employé dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicable ou suivant les stipulations de son contrat qui n'y sont pas contraires.

      L'effectif mentionné à l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, hormis les agents mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, est ainsi réparti :

      1° Chaque organisation syndicale représentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose de quatre agents mis à disposition ;

      2° L'effectif restant des agents mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales à la proportionnelle à la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

      Le nombre des agents ainsi réparti s'apprécie en équivalent temps plein. Leur mise à disposition ne peut être inférieure au mi-temps.
      Pour l'application du troisième alinéa de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le coût de la rémunération nette d'un agent correspondant à celui d'une mise à disposition non prononcée est déterminé par rapport au traitement mensuel d'un fonctionnaire classé à l'indice médian du grade initial du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, exerçant ses fonctions à Paris et percevant l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés au taux moyen fixé pour la 3e catégorie. Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte de la valeur du point d'indice au 1er janvier de l'année du versement de la compensation.
      Chaque organisation syndicale représentative fait connaître annuellement avant le 15 janvier au ministre chargé des collectivités territoriales le nombre de mises à disposition en équivalent temps plein qui n'ont pas été prononcées au cours de l'année précédente, la date de début de la période pour laquelle le versement est demandé et sa durée. Lorsque ce nombre n'est pas entier, sa partie non entière est retenue à concurrence du dixième égal ou inférieur.

      Toute demande présentée hors délai est irrecevable.
      La compensation financière est versée annuellement et en une seule fois. Son montant est préalablement notifié à l'organisation syndicale bénéficiaire par le ministre chargé des collectivités territoriales.
    • Section V : Avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une mise à disposition ou d'une décharge de service
      L'avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une mise à disposition ou d'une décharge de service accordée pour une quotité minimale de 70 % de temps complet a lieu sur la base de l'avancement moyen, constaté dans la collectivité ou l'établissement, des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent.
    • Section VI : Statistiques et information
      Le bilan social de chaque collectivité ou établissement public comporte des informations et des statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales au cours de l'année écoulée. Ce bilan est communiqué au comité technique.
  • Chapitre III : Dispositions transitoires (abrogé)

    Principales Nouveautés :

    ° Les critères d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales sont fondés sur les résultats des dernières élections aux comités techniques.
    °Un crédit de temps syndical est crée et est attribué aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. Ce crédit comprend un contingent relatif aux autorisations d'absence (la notion « d'autorisation spéciale d'absence » disparait), et un autre relatif aux décharges d'activité de service.
    Chacun des contingents sera réparti pour moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique (ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent), en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent et pour moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité technique (ou des comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent), proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
    ° Dans l'hypothèse où la collectivité / l'établissement concerné ne peut pas mettre à disposition des organisations syndicales des locaux pour l'exercice de leur activité, celles-ci percevront une subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux.
    ° Dans le cadre du renouvellement de tout organisme consultatif, une réunion d'information spéciale pourra être organisée par les organisations syndicales candidates à l'élection considérée, pendant la période de 6 semaines précédent le jour du scrutin.
    ° L'employeur public a désormais un fondement textuel afin d'inviter les représentants du personnel à se rendre aux réunions de travail qu'il organise. Ils bénéficieront d'une autorisation d'absence.

    Principales modifications et précisions

    ° Les nécessités de services pourront être opposées aux représentants des organisations syndicales dans le cadre des autorisations d'absence demandées afin de se rendre aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique ainsi qu'aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales.
    ° La demande d'autorisation d'absence pour assister aux réunions ou aux différents congrès et activités institutionnelles des sections syndicales, doit être présentée à l'autorité territoriale au moins trois jours avant la date de convocation.
    ° Le crédit temps attribué pour les deux contingents tiennent compte désormais du nombre d'agents qui ont la qualité d'électeurs au comité technique, et non plus par référence à l'ensemble des agents ou ceux occupant un emploi permanent à temps complet.
    ° Le décret définit les conditions d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication au sein des collectivités.
    ° La loi du 12 mars 2012 (n°2012-347) avait élargi le champ d'application de la règle de l'avancement moyen en ne la limitant plus aux seuls agents totalement déchargés, mais également aux agents déchargés pour une quotité minimale de temps complet qui devait être fixée par décret. Le décret a fixé cette quotité à 70% d'un temps complet.

jeudi 1 janvier 2015

projet de loi Macron sur les prud'hom

 31/12/2014 À 10H52par Service juridique - CFDT

Le projet de loi Macron pour la croissance et l’activité a été déposé au Conseil des ministres à la mi-décembre. Si elles apparaissent quelque peu noyées dans ce vaste ensemble, certaines dispositions visant à réformer en profondeur la justice prud’homale y figurent (Chap. II, art 83 et 84). D’autres propositions, esquissées dans le rapport Lacabarats n’ont finalement pas été retenues. Pour chaque point, nous détaillerons ce qui existe aujourd’hui, ce que le projet de loi envisage et ce que la CFDT pense de ces possibles évolutions. Projet de loi n°2447 pour la croissance et l'activité.

Renvoi direct à la formation de départage pour certains litiges

Actuellement. Aucune possibilité de renvoi direct des dossiers du bureau de conciliation vers la formation de départage n’est prévue par le Code du travail. Le juge départiteur ne peut intervenir que lorsque le bureau de jugement s’est mis en partage de voies.

Le projet de loi. Il prévoit que le bureau de conciliation pourrait, en raison de la nature de l’affaire, décider de renvoyer l’affaire directement devant la formation de départage. Une telle décision pourrait être prise soit d’office, soit à la demande d’une ou de toutes les parties

Le projet de texte précise, par ailleurs, que, si toutes les parties le demandent, le renvoi est de droit et que si la demande émane d’une seule des parties, le renvoi peut être décidé soit par le bureau de conciliation, soit par l’un de ses membres (!). Aussi, et pour ne prendre là qu’un seul exemple, on pourrait très bien imaginer que seule la partie employeur demande un tel renvoi et que seul le conseiller prud’homal employeur y consente pour que le dossier parte directement devant la formation de départage.

Qui plus est, une telle décision de renvoi ne pourrait être contestée. Enfin, on croit comprendre du projet de loi que, dans un tel cas de figure, la formation de départage devrait être complètement constituée. Ceci pour éviter que le juge départiteur ne puisse statuer seul.

Ce qu’en pense la CFDT. Nous nous opposons à cette possibilité de renvoi de certains dossiers directement devant une formation de départage. Accepter une telle évolution consisterait, en effet, à accepter une évolution vers l’échevinage. Or prévoir une telle disposition dans un texte qui cherche en premier lieu à responsabiliser et à réhabiliter les conseillers prud’hommes met en exergue une forme certaine d’incohérence.

Notre opposition est, d’ailleurs, d’autant plus vive que le renvoi direct devant la formation de départage serait possible même si toutes les parties ne le souhaitent pas et même si, au sein du bureau de conciliation, un juge seulement en décide ainsi. Ce qui est de nature à contrevenir aux règles les plus élémentaires du paritarisme et à porter préjudice à l’exercice de conciliation.

Création d’un circuit court pour certains litiges

Actuellement. La notion de « circuit court » est inconnue du Code du travail. Seuls certains aménagements de procédure existent comme, par exemple, le passage directement en bureau de jugement pour les demandes de requalification de CDD en CDI.

Le projet de loi. Le texte prévoit que, lorsque le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire, le bureau de conciliation puisse, avec l’accord des deux parties et en raison de la nature de l’affaire, la renvoyer devant une formation restreinte du bureau de jugement (qui ne serait alors composé que d’un conseiller prud’homme salarié et d’un conseiller prud’homme employeur). Dès lors que le dossier serait traité dans le cadre du circuit court, les justiciables seraient, en théorie, garantit de pouvoir disposer d’un jugement « sous 3 mois ». Enfin, si d’aventure la formation restreinte devait s’estimer incompétente, ou si elle devait se mettre en départage, le dossier serait renvoyé vers une formation de départage.

Ce qu’en pense la CFDT. Nous nous opposons clairement à l’avènement d’un circuit court. D’abord parce que cela consisterait à accepter l’idée d’une justice « à deux vitesses », avec un circuit noble, mais long, et un circuit court, rapide, mais au rabais. Ensuite parce qu’afficher des délais maximaux de traitement des dossiers n’a jamais suffi, en soi, à accélérer les choses. Nous savons, en effet, que les délais d’un mois maximum déjà prévus en matière de requalification de CDD en CDI et de recours départage ne sont tenus nulle part. Enfin, parce que dans le projet de texte initial, le passage des dossiers en circuit court était assorti d’une « barêmisation » des dommages-intérêts (fondés sur l’ancienneté du salarié dans l’entreprise) et bien que celle-ci ait finalement disparu du projet de loiMacron, il n’est pas du tout impossible qu’elle revienne, par le biais d’amendement, lors des débats parlementaires.

 Instauration d’une formation initiale obligatoire

Actuellement. Aucune formation initiale de quelque ordre n’est prévue par le Code du travail. Seule une formation continue (en cours de mandat) existe.

Le projet de loi. Il consacre l’existence d’une formation initiale de 5 jours. Il précise qu’elle sera consacrée à « l’exercice des fonctions juridictionnelles » et que si un conseiller prud’homme devait ne pas la suivre, il ne pourrait qu’être considéré comme démissionnaire.

Ce qu’en pense la CFDT. Il s’agit là d’un progrès significatif même si nombre de précisions doivent encore nous être apportées. Notamment, sur le « qui » sera habilité à la dispenser cette formation (l’École nationale de la magistrature, les organisations syndicales, les deux ?) Car, si nous ne sommes clairement pas opposés à ce que collège salarié et employeur suivent, ensemble, un tronc commun de formation, il nous paraît également indispensable que les organisations syndicales aient, dans le cadre de cette formation initiale, un rôle à jouer. Par ailleurs, il est à noter qu’une durée de 5 jours peut apparaître insuffisante.

 Précision des principes déontologiques opposables

Actuellement. La déontologie des juges prud’hommes n’est évoquée qu’au sein de deux articles distincts du Code du travail. D’une part, l’article L. 1442-11 proscrit toute forme d’acceptation d’un mandat impératif et, d’autre part, l’article D. 1442-13 précise le contenu du serment que le conseiller prud’homme doit prononcer le jour de son installation (pour mémoire : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ».

Le projet de loi. Il réaffirme la proscription des mandats impératifs, via une réécriture de l’article L. 1442-11 du Code du travail. Désormais, ce dernier préciserait expressément que le fait pour un conseiller prud’hommes d’accepter un mandat impératif, même avant son entrée en fonction, peut faire l’objet de sanction. Surtout, le projet de loi rappelle, au sein d’un tout nouvel article L. 1421-2, les obligations déontologiques auxquelles les conseillers prud’hommes sont tenus : « indépendance, impartialité, dignité ». Par ailleurs, cet article précise que les conseillers prud’hommes« s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions » et que, conformément à la formule qu’ils prononcent le jour de leur installation, « ils sont tenus au secret des délibérations », avant de conclure sur le caractère illicite que serait susceptible de recouvrir toute grève d’audience.

Ce qu’en pense la CFDT. Ce rappel des obligations déontologiques fait aux juges ne nous pose pas de problème particulier. Au contraire, il permet de davantage valoriser les conseillers prud’homaux dans leurs fonctions en faisant d’eux des juges davantage reconnus.

Procédure disciplinaire hors les murs des conseils de prud’hommes

Actuellement. La discipline des conseillers prud’hommes est régie par les articles L. 1442-11 à L. 1442-18 du Code du travail. L’article L. 1442-13 du Code du travail fait de la procédure disciplinaire des conseillers prud’hommes, une procédure purement interne aux conseils. C’est ainsi qu’il précise que « tout conseiller prud’homme manquant gravement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions est appelé devant la section ou la chambre pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ». L’article L. 1442-14, quant à lui, précise que les peines applicables aux conseillers prud’hommes sont : « la censure, la suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois et la déchéance ».

Le projet de loi. Il prévoit d’externaliser la procédure existante et de revisiter les peines applicables aux conseillers prud’hommes. C’est ainsi qu’il insère, au sein du Code du travail, un nouvel article L. 1442-13-2 qui précise que « le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline ». Toujours d’après cet article, cette nouvelle instance, présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, serait composée :

- d’un membre du Conseil d’État,

- de deux magistrats du siège des cours d’appel,

- de deux conseillers prud’hommes ou anciens conseillers prud’hommes représentants les salariés

- de deux conseillers prud’hommes ou anciens conseillers prud’hommes représentants les employeurs.

Un nouvel article L. 1442-13-3 désigne, quant à lui, les personnes qui seraient susceptibles de saisir la commission : le Garde des Sceaux et les premiers présidents de cour d’appel territorialement compétents.

L’article L. 1442-14 serait quant à lui réécrit afin de redéfinir le spectre des sanctions applicables. Il s’agirait désormais, par ordre de croissant de gravité : du blâme, de la suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, de la déchéance assortie d’une interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’hommes, pour une durée maximale de dix ans, et de la déchéance assortie d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme.

Ce qu’en pense la CFDT. Nous approuvons la perspective d’une externalisation de la procédure disciplinaire dans le sens où elle serait de nature à la rendre plus efficiente. Ce qui, pour le justiciable, ne peut qu’être un gage de qualité du service rendu.

Construction d’un véritable statut pour le défenseur syndical

Actuellement. Le Code du travail ne consacre au défenseur syndical qu’un tout petit article L. 1453-4. Celui-ci prévoit simplement que, dans les établissements d’au moins 11 salariés, les salariés qui exercent comme défenseurs disposent, pour ce faire, de dix heures maximum par mois « non rémunérées ».

Le projet de loi. Il réécrit totalement cet article L. 1453-4 afin de préciser plus avant le rôle et le statut des défenseurs. C’est ainsi qu’il préciserait désormais que « le défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale » et qu’ « il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur présentation par les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national ». De nouveaux articles L. 1453-4-2 à L.1453-4-5 viendraient, quant à eux, préciser les nouveaux droits conférés aux défenseurs, parmi lesquels : le droit de bénéficier de 10 heures de délégation par mois avec maintien de rémunération (pour les défenseurs travaillant au sein d’établissements d’au moins 11 salariés) et un droit à la formation dans la limite de 2 semaines par période de 4 ans.

Ce qu’en pense la CFDT : Nous nous réjouissons d’une telle évolution puisque nous avons revendiqué, jusqu’alors en vain, un vrai statut pour le défenseur syndical ! Ce statut mériterait cependant d’être amélioré, notamment en ce qui concerne la protection contre la rupture du contrat de travail du titulaire d’un tel mandat. Le projet de loi se contente, en effet, sur cette question de préciser que « l’exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de rupture du contrat de travail », ce qui est notoirement insuffisant. Il conviendrait que le défenseur, à l’instar du conseiller prud’homme, puisse bénéficier d’un statut de salarié protégé.

Renforcement des liens entre juges professionnels et conseillers

Actuellement. Rien n’est réellement formalisé en la matière.

Le projet de loi. Il prévoit qu’« à sa demande, et au moins une fois par an, le juge départiteur assiste à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes ».

Ce qu’en pense la CFDT. Cette perspective d’évolution n’est pas à la hauteur des enjeux. Renforcer les liens entre juges professionnels et conseillers prud’hommes devrait en tout premier lieu passer par l’instauration de temps de rencontre leur permettant de travailler ensemble sur des questions de droit.

Règlement des dysfonctionnements des conseils de prud’hommes

Actuellement. L’article L. 1423-11 du Code du travail prévoit qu’« en cas d'interruption durable » du fonctionnement d’un conseil de prud’hommes ou « de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le conseil de prud'hommes peut être dissous par décret motivé ». Dans l’attente de l’installation d’un nouveau conseil « les litiges sont portés devant le conseil de prud'hommes le plus proche du domicile du demandeur dans le même ressort de cour d'appel ou, à défaut, devant le tribunal d'instance ».

Le projet de loi. Désormais, dans une situation de cet ordre, ce serait vers des juges professionnels qu’il conviendrait de se tourner. C’est ainsi que l’article L. 1423-11 serait réécrit en précisant qu’il appartiendrait au « premier président de la cour d’appel » de désigner « un ou plusieurs juges du ressort de la cour pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes » et de fixer « la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ce ou à ces juges ».

Ce qu’en pense la CFDT. Nous ne nous opposons pas à une telle évolution car nous savons d’expérience que, dans ce type de situation, les justiciables subissent le transfert de leurs dossiers vers un autre conseil de prud’hommes. In fine, le conseil de prud’hommes qui récupère les dossiers d’un autre sombre, lui-même, dans les difficultés.

Nous devrons cependant veiller à ce que le Gouvernement n’instrumentalise pas cette disposition pour introduire une forme de justice professionnelle au sein des conseils qui rencontreraient des difficultés de fonctionnement, et ce du seul fait de la prolongation des mandats jusqu’en 2017. Autre point de vigilance : s’assurer que les cours d’appel disposent réellement des moyens nécessaires pour réellement pouvoir faire face à ce type de situation.

Saisine de la Cour de cassation en interprétation des accords

Actuellement. Les conseils de prud’hommes, pas plus que les chambres sociales des cours d’appel, ne sont pas habilités à saisir, pour avis, la Cour de cassation aux fins d’interprétation des textes conventionnels. Ils ne peuvent le faire, en vertu de l’article L. 441-1 du Code de l’organisation judiciaire (COJ), qu’ « avant de statuer sur une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ».

Le projet de loi. Il rend possible une telle demande d’avis. Le texte envisage de compléter l’article L. 441-1 du COJ en prévoyant que, soit le conseil de prud’hommes, soit le tribunal d’instance, soit la cour d’appel puissent «solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ».

Ce qu’en pense la CFDT. Nous ne pouvons qu’approuver une telle évolution.

Vers des modes alternatifs de règlement des conflits

Actuellement. L’article 24 de la loi du 8 février 1995 prévoit que le conciliateur, comme le médiateur, « sont tenus à l'obligation du secret à l'égard des tiers » et que leurs « constatations » comme « les déclarations qu'ils recueillent ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l'accord des parties » et « ne peuvent être utilisées dans une autre instance ».
Il précise également que le conciliateur comme le médiateur ne peuvent informer le juge que « de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord ».

Actuellement, le second alinéa de l’article 2064 du Code civil prévoit qu’aucune convention de procédure participative « ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ».

Le projet de loi. Il prévoit d’abroger ces deux dispositions afin de rendre d’avantage possible le recours à des modes alternatifs de règlement des conflits.

Ce qu’en pense la CFDT. Nous regrettons vivement que ce projet de loi, qui ne s’empare absolument pas de la question de la conciliation prud’homale, mette au contraire l’accent sur solutions conduisant à la contourner ou à faire sans.

 Ce que ne dit pas le projet de loi Macron

Le projet de loi Macron n’embrasse pas, loin s’en faut, l’ensemble des sujets que le rapport Lacabarats avait mis sur la table. Pour certains d’entre eux, cela s’explique par le fait que ces dispositions relèvent du champ réglementaire et non législatif (ex : ce qui a trait à la procédure, la conciliation et la mise en état.) Voici un petit panorama des dispositions contenues dans le rapport Lacabarats, parfois reprises dans les premières versions de la loi Macron, et qui ont disparu dans la version déposée en Conseil des ministres.

- L’incitation à concilier. C’était la proposition n° 34 du rapport Lacabarats qui donnait pouvoir au bureau de conciliation de décider (s’il devait l’estimer opportun) de juger immédiatement l’affaire« en cas d’absence injustifiée du défendeur ». Une telle disposition aurait eu un vrai effet dissuasif et aurait conduit les employeurs à ne pas déserter cette phase de la procédure. Ce qui n’aurait pu que renforcer l’efficacité de la conciliation. Devant la très forte opposition des organisations patronales (qui s’est clairement manifestée lors du Conseil supérieur de la prud’homie) une telle perspective a été enterrée.

- Rationaliser les contentieux « en série ». Le projet de texte soumis à avis du conseil supérieur de la prud’homie retenait la possibilité, pour les dossiers sériels, d’être regroupés au sein d’un seul et même conseil de prud’hommes. Mais dans la version définitive du projet de loi (tel que déposé en conseil des ministres), cette possibilité n’existait plus.

- Rendre la procédure plus efficace. Le rapport Lacabarats préconisait plusieurs pistes pour améliorer le traitement des dossiers. Notamment la réforme des conditions de saisine des conseils de prud’hommes et la nécessité de parvenir à une constitution minimale des dossiers dès le stade de la conciliation, ou encore la délivrance, dès la conciliation, d’un jugement valant, à titre provisoire, attestation Pôle emploi.

- Représentation obligatoire en appel. Le projet de texte soumis à avis du conseil supérieur de la prud’homie prévoyait l’instauration d’une procédure écrite avec représentation obligatoire devant les cours d’appel. Cette évolution a finalement été abandonnée par le projet définitif de loi Macron.

À noter qu’il ne s’agit là que d’un point d’étape puisque les débats parlementaires autour de ce texte ne débuteront qu’au début de l’année 2015. Les éventuels amendements seront l’occasion de nouvelles évolutions. Les travaux réalisés lors des deux rassemblements prud'hommes de novembre et décembre 2014 serviront de base aux propositions que nous